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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-46.167

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-46.167

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Colombe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de la direction de La Poste, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la direction de La Poste, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., agent titulaire de La Poste à Paris, a été placé en disponibilité à sa demande, afin de suivre son épouse, affectée en Martinique ; qu'il a conclu sur place, avec La Poste, des contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédés à compter du mois de juin 1994 ; que, dénonçant la poursuite des relations contractuelles en l'absence de contrat écrit, il a saisi la juridiction prud'homale, le 16 juillet 1996, afin, notamment, de voir juger qu'une relation de travail à durée indéterminée s'est instaurée entre les parties, et qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 octobre 1998) de n'avoir pas respecté les dispositions des articles 451 et 458 du nouveau Code de procédure civile lors du délibéré de l'affaire ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'il a été prononcé publiquement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt, pour les motifs pris de son mémoire en demande, d'avoir décidé qu'il n'a pas été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les juges du fond, ayant constaté qu'il résultait des écritures de M. X... que La Poste l'avait employé par contrats intermittents au moins jusqu'au mois de décembre 1996, et lui avait proposé de conclure, le 31 janvier 1997, un contrat à durée indéterminée à temps partiel, ont pu décider que le salarié ne démontrait pas que l'employeur l'avait licencié ; Sur le troisième moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, pour les motifs pris de son mémoire en demande ; Attendu, d'abord, que M. X... n'est pas recevable à invoquer, à l'encontre de l'arrêt qui a fait droit à sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la violation des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail limitant les cas de recours au contrat à durée déterminée ; Et attendu, ensuite, qu'il ne s'est pas prévalu, devant les juges du fond, des dispositions de l'article L. 140-2 du Code du travail selon lesquelles l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de la rémunération entre les travailleurs des deux sexes ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, pour les motifs pris de son mémoire en demande ; Attendu que la cour d'appel a dit que le contrat de travail de M. X... devait être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la direction de La Poste ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz