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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-13.829

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.829

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des architectes, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts, conseils et professions assimilées a délivré à M. X... une contrainte, notifiée le 28 juin 2004, pour une somme correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ; Attendu que pour débouter M. X... de son opposition, le tribunal, après avoir visé les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5, L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, D 642-4 et D 642-3 du code de la sécurité sociale, énonce que les cotisations litigieuses ont été calculées conformément à la loi, en application des textes précités et que l'intéressé ne fait valoir aucun moyen propre à contester utilement le bien fondé et le calcul des cotisations qui lui sont réclamées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre, même de façon sommaire, aux moyens invoqués par M. X... à l'appui de son opposition, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi ; Condamne la CIPAV des architectes, ingénieurs, techniciens, experts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CIPAV des architectes, ingénieurs, techniciens, experts ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz