Cour d'appel, 02 octobre 2000. 2000/00772
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/00772
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
DU 2 OCTOBRE 2000 ARRET N° Répertoire N° 2000/00772 Première Chambre Première Section HM/CD 03/12/1999 TI MURET RG : 199900275 (J.L. X...) Madame A AJ 85 % du 26/01/2000 S.C.P MALET C/ Monsieur B AJ 15 % du 22/03/2000 S.C.P SOREL DESSART SOREL Mademoiselle B AJ 100 % du 22/03/2000 S.C.P SOREL DESSART SOREL CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Deux octobre deux mille, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 5 Septembre 2000. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE Madame A Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître ROSSI LEFEVRE du barreau de Toulouse Aide Juridictionnelle 85 % du 26/01/2000 INTIMES Monsieur B Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître DECKER du barreau de Toulouse Aide Juridictionnelle 15 % du 22/03/2000 Mademoiselle B Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître Cabinet DECKER du barreau de Toulouse Aide Juridictionnelle 100 % du 22/03/2000 *********
FAITS ET PROCEDURE
M.B, qui partageait sa vie depuis deux ans avec Mme A dont il avait eu une fille après son divorce d'avec Mme X dont il avait eu deux enfants M. et Melle B , s'est donné la mort le 25 janvier 1999.
Un différend ayant opposé Mme A et la famille B au sujet du lieu
d'inhumation le corps de M.B repose actuellement au dépositoire du cimetière de Clermont le Fort.
Melle et M. B ont fait assigner Mme A devant le tribunal d'instance de Muret pour obtenir l'autorisation de faire inhumer leur père dans le caveau familial au cimetière de Bram en faisant valoir que leur père avait toujours manifesté un profond attachement à sa famille et à ses racines.
Mme A en son nom et au nom de sa fille s'est opposée à ce projet et demandé au tribunal de dire que M.B devait être inhumé au cimetière de Clermont le Fort comme il en avait manifesté l'intention.
Par jugement du 3 décembre 1999 le tribunal d'instance de Muret a ordonné l'inhumation de M.B au cimetière de Bram.
Mme A a régulièrement relevé appel de cette décision.
Elle soutient en invoquant plusieurs témoignages que M. B avait manifesté son désir d'être enterré à Clermont le Fort et qu'il était très attaché à elle même et à leur enfant commun alors qu'il ne vivait pas en bonne entente avec ses parents demeurant à Bram.
Elle ajoute que les témoignages produits par les enfants B émanent uniquement de leur famille ou de l'ancienne concubine de M.B dont le témoignage serait suspect.
Les consorts B concluent à la confirmation et réclament 4.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.
Ils soutiennent qu'avant le décès de leur pè re, la mésentente s'était installée dans le couple B-A , Mme A les ayant informés de son intention de quitter leur père.
Ils ajoutent qu'ils ont toujours entretenu des relations étroites avec leur père et qu'ils sont les plus à même d'exprimer la volonté de leur père, lequel était resté très attaché à ses racines familiales et avait même désiré être enterré avec la canne de son grand père.
Ils font valoir que Mme A a sollicité le changement de nom pour sa fille manifestant ainsi sa volonté de rompre tous liens avec la famille B.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'en cas de conflit sur le lieu d'inhumation d'un défunt et à défaut de volonté clairement exprimée par ce dernier dans une période proche de son décès, il appartient au juge de rechercher parmi ses héritiers ou son entourage celui qui est le plus à même d'exprimer la volonté du défunt sur ce point ;
ATTENDU alors que dans la lettre qu'il a rédigée avant son décès M.B ne manifeste aucune intention quand au lieu de son inhumation mais donne des instructions et des conseils à sa fille Melle B qu'il investit de missions particulières notamment à l'égard de sa demi-soeur ;
ATTENDU qu'il apparait en outre, ce qui n'est pas contredit par les témoignages invoqués par Mme A , que même si des tensions avaient existé entre M.B et ses parents, celui-ci restait très attaché sa famille et à ses origines ;
ATTENDU que le seul fait qu'il ait pu un instant confier à un ami qu'il aimerait bien reposer après sa mort à Clermont le Fort ne peut être déterminant d'autant que cette confidence portait également sur le désir d'être inhumé avec Mme A et qu'il n'est pas véritablement contesté qu'avant le décès de M.B les relations de celui-ci avec Mme A étaient pour le moins distendues ;
ATTENDU dans ces conditions et pour les motifs pertinents retenus par le premier juge et que la cour joint aux siens, il apparait que les enfants de M.B sont les mieux à même d'exprimer la volonté de leur père concernant son lieu d'inhumation ; que la décision déférée sera donc confirmée ;
ATTENDU qu'il n'apparait pas équitable de faire application en
l'espèce de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
déclare l'appel recevable,
confirme la décision déférée,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,
condamne Mme A aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP SOREL DESSART SOREL. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard