Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-41.515

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.515

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ... à la Jarrie (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de : 1°) la société anonyme Dubois express marée, dont le siège social est ... à la Rochelle (Charente-Maritime), 2°) M. Michel Z..., pris en sa qualité des créanciers de la société Dubois express marée, demeurant ... (Charente-Maritime), 3°) l'AGS Poitou Charentes, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992 où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la société Dubois express Maree et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers 29 janvier 1991) Mme X... embauchée le 1er juin 1972 par la société Dubois Marée et devenue comptable a été licenciée le 8 août 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, ne commet pas une faute grave privative des indemnités de rupture la comptable d'une société qui communique à une banque des informations relatives aux difficultés économiques de l'entreprise et à l'existence d'une demande d'aide financière de la part de celle-ci, dès lors que de telles informations ne sauraient être considérées comme ayant un caractère confidentiel à l'égard d'une banque qui, de par sa fonction, a nécessairement à connaitre de la situation financière de son client ; qu'en décidant que la diffusion d'informations sur la situation financière de son employeur auprès d'une banque constitue, de la part d'une comptable, dont la fonction consiste à être le principal interlocuteur des banques, une faute grave dès lors que de telles informations étant "confidentielles" sont de nature à compromettre le crédit de l'employeur à l'égard de la banque et à inquiéter celle-ci, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve de la réalité de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en présumant que les photocopies effectuées par Mme X... étaient destinées à des tiers au seul motif que la salariée avait pris les documents originaux sur le bureau du président directeur général en son absence, sans exiger de la société Dubois Express Marée qu'elle apporte la preuve que les photocopies étaient destinées, non au service de comptabilité, mais à des tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en estimant que Mme X... s'était payée des heures supplémentaires qu'elle n'avait pas effectuées, au motif que les attestations qu'elle avait versées aux débats n'établissaient pas la réalité des heures supplémentaires en cause, alors qu'il incombait au contraire à l'employeur d'établir que celles-ci n'avaient pas été effectuées, la cour d'appel, qui a ainsi inversé la charge de la preuve, a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, Mme X... avait soutenu, d'une part, que l'attestation de Mme Y... n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, que Mme Y... témoignait de faits s'étant produits au mois de mai 1989, alors qu'elle avait démissionné de l'entreprise au mois de décembre précédent, ce dont il se déduisait, de manière implicite mais certaine, que l'attestation de Mme X... ne présentait pas de garanties suffisantes ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait fait état, sans autorisation, auprès d'une banque, d'un document confidentiel contenant des renseignements sur les difficultés de l'entreprise et une demande d'aide financière ; que, répondant aux conclusions, elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz