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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 00-84.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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00-84.306

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13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - D... Claude, - C... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de corruption passive, recel d'abus de biens sociaux trafic d'influence et atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, sur renvoi après cassation, a prononcé sur leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2000 où étaient présents : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu l'ordonnance du 21 juillet 2000 du président de la chambre criminelle joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Claude D... et pris de la violation des articles 63, 63-1, 76, 96, 154, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur second renvoi de cassation, a réitéré son refus de prononcer l'annulation de la garde à vue de Claude D..., des actes coercitifs effectués au cours de cette mesure irrégulière et de la procédure subséquente ; " aux motifs, d'une part, qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que le dossier ne révèle aucune circonstance particulière et insurmontable de nature à justifier le retard apporté à la notification des droits à Claude D... qui s'est trouvé dans une situation de garde à vue irrégulière à compter de 13 heures 10 et jusqu'à 19 heures ; que, toutefois, la régularité des actes accomplis durant cette période ne peut s'en trouver affectée que si la situation de garde à vue en est le support nécessaire ; que la perquisition opérée dans l'appartement de Claude D... n'est pas liée à sa situation de garde à vue, mais est la seule conséquence de la décision prise par les enquêteurs de procéder à ces opérations en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction et par application des articles 94 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en effet, une perquisition n'exige pas, pour sa régularité, le placement en garde à vue de la personne concernée ; qu'ainsi la régularité de cet acte ne se trouve pas affectée par la situation de garde à vue irrégulière dans laquelle se trouvait alors Claude D... dès lors que cette mesure n'en était pas la préalable nécessaire et qu'il n'avait pas la possibilité de s'opposer à son exécution ; " aux motifs, d'autre part, qu'il résulte de l'article 154 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire qui est amené, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, a le devoir d'en informer le juge d'instruction dans les meilleurs délais ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'information donnée au juge d'instruction du placement en garde à vue fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, la décision de placement en garde à vue a été prise au domicile de Claude D... où les policiers s'étaient présentés à 13 heures 10 pour y faire une perquisition ; qu'à l'époque, les enquêteurs ne disposaient pas sur place des moyens techniques nécessaires pour entrer rapidement en liaison avec le juge mandant alors que, par ailleurs, ils devaient procéder à leurs opérations dans le temps le plus court pour sauvegarder la vie privée et familiale de l'intéressé conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il apparaît qu'après les avoir achevées, ils ont immédiatement avisé le juge d'instruction de Versailles de la mesure prise ; que le dossier ne révèle aucun retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation ; " 1) alors que le placement en garde à vue étant une mesure de contrainte qui ôte à la personne concernée sa liberté d'aller et venir, tout acte d'un officier de police judiciaire effectué au cours d'une garde à vue irrégulière concernant directement la personne gardée à vue, qu'il s'agisse d'une audition ou d'une perquisition effectuée à son domicile, se trouve lui-même, par voie de conséquence, frappé de nullité ; " 2) alors qu'en affirmant que le régime d'une perquisition est le même, que la personne chez qui cette perquisition a lieu soit ou ne soit pas placée en garde à vue, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés puisque la personne gardée à vue est privée de sa liberté ce qui, par hypothèse, n'est pas le cas d'une personne libre de ses mouvements qui peut, en conséquence, quitter les lieux ; " 3) alors que la méconnaissance par les officiers de police judiciaire de l'obligation qui leur est impartie par l'article 154 du Code de procédure pénale d'avertir sans délai le juge d'instruction de la mesure de garde à vue prise pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire doit être sanctionnée par la nullité des opérations conduites en dehors du contrôle du juge ; " 4) alors que seules des circonstances insurmontables peuvent permettre aux officiers de police judiciaire de différer l'obligation d'avertir sans délai le juge mandant ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les officiers de police judiciaire n'étaient confrontés à aucune circonstance insurmontable objective qui les aurait empêchés d'avertir le juge mandant et que le retard mis par eux à avertir le magistrat comme le retard mis à notifier ses droits à Claude D... n'étaient dus qu'à un choix délibéré de leur part et que, dès lors, en refusant d'annuler la procédure, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Christian C... et pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 3, 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-1, 76, 94, 154, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation, statuant sur renvoi de cassation, a dit n'y avoir lieu à annulation de la garde à vue du requérant ; " aux motifs que si Christian C... s'est trouvé dans une situation de garde à vue irrégulière à compter de 7 heures 50 et jusqu'à 10 heures 50, la régularité des actes accomplis durant cette période ne peut s'en trouver affectée que si la situation de garde à vue en est le support nécessaire ; que la perquisition opérée dans l'appartement de Christian Dufour n'est pas liée à sa situation de garde à vue, mais est la seule conséquence de la décision prise par les enquêteurs de procéder à cette opération en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction et par application des articles 94 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en effet, une perquisition n'exige pas, pour sa régularité, le placement en garde à vue de la personne concernée, qu'elle soit faite à son domicile ou en tout autre lieu lui appartenant ; qu'ainsi, la régularité de cet acte ne se trouve pas affectée par la situation de garde à vue irrégulière dans laquelle se trouvait alors Christian C... dès lors que cette mesure n'en était pas le préalable nécessaire et qu'il n'avait pas la possibilité de s'opposer à son exécution ; qu'aucun autre acte n'a été effectué par les enquêteurs avant la notification des droits ; que la garde à vue de Christian C... est devenue régulière à partir du moment où ses droits lui ont été régulièrement notifiés par procès-verbal, c'est-à-dire à 10 heures 50 ; que les actes postérieurs ne se trouvent pas affectés par l'irrégularité initiale de la garde à vue puisqu'à partir de cette notification, il a bénéficié de ses droits et que le point de départ de cette mesure a été fixé rétroactivement à 7 heures 50, heure de son interpellation (...) ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de pièces ; que Christian C... soutient encore que la prolongation de sa garde à vue aurait été accordée dans des conditions irrégulières aux motifs, d'une part, que le docteur A... avait délivré un certificat médical qui précisait que son état n'était pas compatible avec une mesure de garde à vue dans les locaux de la police et que, malgré les termes très précis de ce certificat médical, il n'avait pas été hospitalisé immédiatement, une prolongation de garde à vue lui ayant été notifiée à 20 heures et, d'autre part, que le magistrat instructeur a autorisé cette prolongation de garde à vue en indiquant qu'il avait " entendu le susnommé en ses explications ", ce qui serait contraire à la vérité puisqu'à ce moment il était hospitalisé ; mais, considérant que l'heure de délivrance du certificat médical du docteur A... n'y est pas indiquée ; qu'il est, par contre, mentionné sur la réquisition qui lui avait été adressée qu'elle avait été établie à 18 heures 45 ; que Christian C... a ainsi été examiné au cours de l'heure qui a précédé la notification de sa prolongation de garde à vue, sans que le moment de cet examen puisse être autrement précisé ; que le contenu de ce certificat médical, selon lequel l'état de santé de Christian C... n'était pas " compatible avec une mesure de garde à vue dans les locaux de la police " permettait cependant qu'une prolongation de garde à vue fût accordée à condition que Christian C... fût transféré à l'hôpital ; qu'il ne résulte pas de la procédure que cette hospitalisation ait été réalisée avec un retard injustifié, Christian C... ayant été transféré à l'hôpital au cours de la soirée, sans que l'heure à laquelle ce transfèrement avait été réalisé ait été précisé ; qu'il n'était pas anormal que ce transfèrement n'ait pas encore pu être réalisé à 20 heures, heure de notification de la prolongation de garde à vue alors qu'il venait d'être examiné par le médecin au cours de l'heure qui avait précédé la notification de cette prolongation ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, il résulte expressément des mentions de la prolongation de garde à vue que celle-ci a bien été accordée après que le magistrat instructeur se fût déplacé dans les locaux de la police et qu'il y eut entendu Christian C... (D 577, D 578) ; que ce moyen est mal fondé ; " 1) alors que, d'une part, si la notification tardive de ses droits fait nécessairement grief à la personne privée de sa liberté d'aller et venir dans le cadre d'une garde à vue, une chambre d'accusation ne peut légalement refuser d'annuler les actes réalisés au cours de la garde à vue irrégulière, motif inopérant pris de ce qu'ils ne feraient pas grief au requérant ; qu'il en va spécialement ainsi de la perquisition opérée en sa présence au domicile de la personne irrégulièrement placée en garde à vue, dès lors que cette mesure s'est de fait déroulée dans le cadre juridique de la garde à vue litigieuse ; " 2) alors que, d'autre part, en dissociant la garde à vue irrégulière des mesures prises dans le cadre de ladite garde à vue à l'endroit du requérant pour valider ces dernières, la Cour de renvoi a résisté à la doctrine précédemment émise par la chambre criminelle dans la même affaire dans son arrêt du 14 décembre 1999 ; " 3) alors que, de troisième part, est prohibée l'audition d'une personne en garde à vue dont l'état de santé, médicalement constaté, est incompatible avec pareille mesure ; qu'à cet égard, la chambre d'accusation devait rechercher si la première période de garde à vue n'était pas formellement irrégulière ; " 4) alors, enfin, que commet une grave irrégularité le juge d'instruction qui autorise la prolongation de la garde à vue d'une personne dont le médecin requis a certifié que l'état de santé était incompatible avec pareille mesure dans les locaux de la police ; qu'il appartient alors au juge d'instruction, informé par les services, de faire immédiatement cesser la mesure de contrainte pesant sur le requérant et non d'autoriser la prolongation de celle-ci ; qu'en l'espèce, la défaillance cardiaque de Christian C... ayant finalement provoqué son hospitalisation révèle la grave incurie des services qui auraient du s'interdire d'entendre et de poursuivre l'audition du requérant et se conformer sans délai à l'avis du médecin requis " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une dénonciation anonyme portant sur des pratiques frauduleuses commises à l'occasion de la conclusion, par le conseil général des Yvelines, de marchés portant sur la construction et l'entretien des bâtiments publics du département et mettant en cause des élus, dont Claude D..., et des fonctionnaires territoriaux, dont Christian C..., le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire, puis a requis l'ouverture d'une information, le 11 octobre 1995 ; Que, le 13 novembre 1995, à 13 heures 10, a été pratiquée une perquisition au domicile de Claude D..., en présence de celui-ci ; qu'en tête du procès-verbal, figure la mention que l'officier de police judiciaire l'a placé en garde à vue à compter du début de son intervention et lui a précisé que " ses droits lui seraient notifiés par procès-verbal dans les meilleurs délais " ; qu'à l'issue de la perquisition, à 19 heures 15, l'officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de 13 heures 10, lui a donné connaissance des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, et, avant sa conduite dans les locaux de police, a informé le juge d'instruction de la mesure prise à son égard ; Que, de même, les policiers ont procédé, le 6 décembre 1995, à partir de 7 heures 50, au domicile de Christian C..., qui a été aussitôt placé en garde à vue, à une perquisition à l'issue de laquelle, à 10 heures 50, l'officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de 7 heures 50 et lui a donné connaissance des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale avant d'en informer le juge mandant et de conduire l'intéressé dans les locaux de police ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, la chambre d'accusation, après avoir constaté que le dossier ne révélait aucune circonstance insurmontable de nature à justifier le retard apporté à la notification des droits à Claude D... et à Christian C..., qui se sont trouvés dans une situation de garde à vue irrégulière, le premier de 13 heures 10 à 19 heures, le second de 7 heures 50 à 10 heures 50, énonce que la régularité des perquisitions, qui n'exigent pas le placement en garde à vue des personnes concernées, ne se trouve pas affectée par les situations de garde à vue irrégulières dans lesquelles se trouvaient les intéressés, dès lors que ces mesures n'en étaient pas les préalables nécessaires ; que les juges ajoutent que les actes postérieurs aux notifications des droits par procès-verbal, et notamment les auditions des intéressés, sont réguliers, puisqu'à partir de cette notification, ils ont bénéficié de leurs droits ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation, qui a souverainement analysé les pièces de la procédure, pour en déduire qu'aucune d'entre elles n'était affectée d'une cause de nullité, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes invoqués ; Que, d'une part, seules doivent être annulées, en conséquence de la nullité de la garde à vue, les pièces de la procédure dont cette mesure est le support nécessaire ; Que, d'autre part, les demandeurs ne sauraient faire grief à la chambre d'accusation des motifs par lesquels elle a écarté les moyens de nullité tirés de l'information tardive du juge d'instruction du placement en garde à vue de Claude D... et de la prolongation irrégulière de la garde à vue de Christian C... en raison de son état de santé, dès lors que ces moyens, qu'ils n'avaient pas proposés dans leur requête initiale, étaient irrecevables, en application des dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Claude D... et pris de la violation des articles 105, 152, 171, 173, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire de Claude D... par la police judiciaire en date du 13 novembre 1995, 22 heures 30, au 14 novembre 1995, 2 heures 10 (D 397) ; " aux motifs, d'une part, que par le réquisitoire introductif du 11 octobre 1995 (D 87, T1), le juge d'instruction a été saisi du délit d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics uniquement pour les faits concernant la dévolution, supposée frauduleuse, des baux d'entretien en 1993, des marchés de rénovation du château de la Madeleine à Chevreuse et des marchés de construction de la gendarmerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines, du collège Guy de Maupassant à Houilles, du collège du quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie, du collège de Noisy-le-Roi, dont il était fait état dans l'enquête préliminaire et notamment dans le procès-verbal d'audition de Pierre Y... (D 18) ; qu'il n'était pas saisi par contre des offres, des dons, des présents, des avantages qui auraient été sollicités ou agréés sans droit par Claude D... ou Jacques H... pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir des actes de leur mandat ou abuser de leur influence pour faire obtenir des marchés de l'autorité publique, ni des faits constitutifs de recel habituel d'abus de biens sociaux ; qu'il n'a en effet été saisi de ces derniers faits de corruption passive et de recel habituel d'abus de biens sociaux que par le réquisitoire supplétif du 15 novembre 1995 en ce qui concernait Claude D... (D 416, T II) ; que le magistrat instructeur n'avait pas été saisi de faits de corruption passive et de recel habituel d'abus de biens sociaux par les réquisitoires supplétifs des 27 octobre 1995 (D 292, T I) et 9 novembre 1995 (D 351, T II) qui avaient précédé les mises en examen de Raphaël B... et de Gérard J..., les faits de corruption active et d'abus de biens sociaux dont le magistrat instructeur avait alors été saisi étant distincts des faits de corruption passive et de recel habituel d'abus de biens sociaux qui auraient pu être imputés à Claude D... ; " aux motifs, d'autre part, qu'au cours de l'enquête préliminaire, trois fonctionnaires territoriaux, Pierre Y..., Michel Z... et Pascal G... ont porté des accusations contre Claude D... ; qu'à ce stade de la procédure, ils ne donnaient aucune précision sur les manipulations qui avaient ainsi pu être employées, à la suite de leurs instructions, pour modifier les propositions des entreprises favorisées et écarter les entreprises concurrentes ; que les accusations qui étaient ainsi portées par ces trois fonctionnaires étaient insuffisamment précises et circonstanciées pour avoir valeur d'indices graves de culpabilité ; que d'une manière plus générale, les accusations de l'un d'entre eux pouvaient avoir été formulées de manière mensongère pour rejeter sur les autres élus de la commission, la responsabilité des pratiques frauduleuses auxquelles il avait été contraint de reconnaître s'être livré ; que l'ensemble de ces déclarations demandaient à être vérifiées ; que les pièces saisies au cours de la perquisition au domicile de Claude D... n'ont pas permis d'établir à son encontre d'indices nouveaux d'avoir participé aux faits dont le magistrat instructeur avait été saisi ; qu'il n'existait pas ainsi, à l'encontre de Claude D..., lorsqu'il a été placé en garde à vue le 13 novembre 1995, d'indices graves et concordants de culpabilité d'avoir participé aux atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans l'attribution des marchés publics dont le juge d'instruction avait été saisi par le réquisitoire introductif ou aux autres faits dont le magistrat instructeur avait été saisi par réquisitoires supplétifs ; que les officiers de police judiciaire, qui agissaient sur commission rogatoire, avaient le devoir, avant de le mettre en cause, de vérifier, notamment, en procédant à son audition, s'il existait de tels indices ; que loin de porter atteinte à ses intérêts, ce devoir a pour objet de garantir un procès équitable ; " aux motifs, enfin, que Claude D... n'avait pas la qualité " d'accusé " au sens de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'il a été placé en garde à vue et entendu en qualité de témoin ; " 1) alors que les faits de corruption passive étant la conséquence nécessaire des faits de corruption active, il échet de considérer, pour l'application de l'article 105, alinéa 1, du Code de procédure pénale, que, dès lors que le magistrat instructeur est saisi par les réquisitions du ministère public de faits qualifiés de corruption active, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé à des faits de corruption passive ne peuvent être entendues comme témoins ; que, dès avant l'audition en garde à vue de Claude D..., il existait des indices graves et concordants à son encontre d'avoir commis le délit de corruption passive ; que notamment Pierre Y... avait déclaré, le 10 octobre 1995, (D 18) que Claude D... s'arrangeait avec les entrepreneurs moyennant un certain nombre de " services " pouvant prendre diverses formes, ce qui était confirmé par Alain I... le 11 octobre 1995 (D 68) ; que, de son côté, Raphaël B... avait déclaré, le 27 octobre 1995 (D 293 à 298) avoir réalisé gratuitement divers travaux dans la résidence de Claude D... ainsi que dans celle de sa fille à Dampierre ; que cette déclaration avait été confirmée par celle de Silvio E... en date du 9 novembre 1995 (D 348) ; que Gérard J... avait déclaré de son côté le même jour avoir réalisé des travaux à la demande de Claude D... pour le compte de l'une de ses filles à Chevreuse moyennant une remise de 20 % et que ces mises en cause convergentes étaient corroborées par les constatations matérielles du procès-verbal dressé le 11 octobre 1995 par la DRPJ de Versailles (D 3) d'où il résultait que des travaux récents avaient été effectués dans la propriété de Claude D... et que, dès lors, en refusant d'annuler les procès-verbaux d'audition de Claude D... en garde à vue, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions substantielles de l'article 105 du Code de procédure pénale ; " 2) alors que le fait de fausser la concurrence entre les candidats aux marchés publics dans le cas d'appels d'offres en demande aux entreprises favorisées de modifier leurs offres, en faisant établir des rapports techniques truqués et en organisant des réunions entre les représentants de l'Administration et les chefs d'entreprise en vue de l'attribution occulte de marchés constituent autant de violations caractérisées des principes relatifs à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans l'attribution des marchés ; que l'accusation de donner des ordres à des représentants de l'Administration en vue de se livrer à de tels agissements constitue l'imputation de faits précis ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, dès avant l'audition en qualité de témoin de Claude D... en garde à vue, Pierre Y..., Michel Z... et Pascal G... avait accusé celui-ci de manière absolument concordante d'avoir, en sa qualité de vice-président du conseil général, donné de tels ordres et que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure et méconnaître les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, faire état de l'imprécision des accusations portées à ce stade de la procédure par les trois fonctionnaires territoriaux à son encontre ; " 3) alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des déclarations de Gérard J..., en date du 9 novembre 1995, (D 352 à D 357) que celui-ci a fait état, dès avant l'audition en garde à vue, de contacts directs entre lui et Claude D... d'où ressortait l'existence de promesses d'attribution de marchés faites à lui-même par ce dernier en contrepartie de cadeaux ; que ces déclarations venaient corroborer les accusations des trois fonctionnaires territoriaux et qu'en refusant, par les motifs précités, d'annuler les procès-verbaux d'interrogatoire de Claude D... en garde à vue, l'arrêt a statué en contradiction avec les pièces de la procédure auxquelles il a prétendu se référer ; " alors qu'à supposer que le gardé à vue ne puisse pas revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit à tout le moins bénéficier des protections édictées par l'article 5 du même texte " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Claude D... et pris de la violation des articles 105, 152, 171, 173, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les auditions de Claude D... en garde à vue du 14 novembre 1995, à 16 heures 15, au 15 novembre à 1 heure et du 15 novembre 1995, de 9 heures à 12 heures 55 (D 399) et la procédure subséquente ; " aux motifs qu'aucune conclusion utile ne peut être tirée des termes " en raison des éléments recueillis et de nature à motiver sa mise en examen " du procès-verbal de notification de la prolongation de la garde à vue de Claude D... (D 395) dès lors que l'autorisation écrite délivrée par le juge d'instruction, après audition de l'intéressé, vise seulement la nécessité de poursuivre l'exécution de la commission rogatoire (D 397) ; que Claude D... n'avait pas la qualité " d'accusé " au sens de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'il a été placé en garde à vue et entendu en qualité de témoin ; qu'au cours de ses deux premières auditions (D 387 et D 398, T II) il s'est pour l'essentiel expliqué sur les travaux qui avaient été effectués par l'entreprise B... dans sa propriété et dans le restaurant de son fils, à l'Ile de Ré, sur les voyages financés par certaines entreprises dont il avait bénéficié, faits qui étaient susceptibles de constituer l'un des éléments du délit de corruption passive, dont le magistrat instructeur n'avait pas encore été saisi ; qu'au cours de cette seconde audition, il a seulement reconnu avoir, au même titre que les autres élus, favorisé ces entreprises qui étaient connues et qui travaillaient bien, déclarations qui demeuraient très ambiguës ; qu'il n'avait ainsi donné aucune explication à propos de l'attribution frauduleuse de marchés publics qui auraient pu être la contrepartie des cadeaux qu'il reconnaissait avoir reçus ; qu'au cours de sa troisième audition, il n'a donné que de brefs renseignements sur l'attribution de certains marchés ; qu'à aucun moment, il ne s'est expliqué, au cours de sa garde à vue, sur les pratiques frauduleuses qui avaient pu être utilisées pour écarter certaines entreprises ; que ses déclarations enregistrées au cours de sa garde à vue n'étaient pas ainsi suffisamment précises pour corroborer les accusations qui avaient été précédemment portées contre lui et constituer avec elles des indices graves et concordants de culpabilité d'avoir participé aux faits dont le magistrat instructeur était saisi ; " 1) alors que la chambre d'accusation ne saurait, sans méconnaître ses obligations, refuser d'annuler les auditions de la personne gardée à vue en qualité de témoin dès lors qu'il résulte, sans ambiguïté, de la procédure qui lui est soumise, que le magistrat instructeur s'est expressément fondé, pour autoriser la prolongation de la garde à vue de la personne concernée, sur l'existence " des éléments recueillis de nature à motiver sa mise en examen ", expression qui marque clairement la propre conviction du magistrat instructeur qu'il existe des indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre de la personne concernée et que, dès lors, en refusant d'annuler les auditions sous serment de Claude D... du 14 novembre 1995, 16 heures 15, au 16 novembre 1995, 1 heure, et du 15 novembre 1995, 9 heures à 12 heures 55, ainsi que la procédure subséquente, la chambre d'accusation a voué sa décision à une censure inéluctable ; " 2) alors qu'à supposer que le gardé à vue ne puisse pas revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit à tout le moins bénéficier des protections de l'article 5 du même texte " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Claude D... a demandé l'annulation des procès-verbaux de son audition, en qualité de témoin, des 14 et 15 novembre 1995, ainsi que de la procédure subséquente, en soutenant qu'il existait, dès avant cette audition, des indices graves et concordants contre lui d'avoir commis les délits de corruption passive et d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; Attendu que, pour écarter ces demandes, la chambre d'accusation énonce que les éléments invoqués avaient trait au délit de corruption passive dont le juge d'instruction n'était pas saisi ; Qu'elle relève, en ce qui concerne le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, que s'il résulte de certaines déclarations de fonctionnaires que Claude D... aurait donné des instructions pour favoriser certaines sociétés lors de l'attribution de baux d'entretien ou de marchés de construction, ces accusations ne donnaient aucune précision sur les manipulations employées pour modifier les propositions des entreprises favorisées et écarter les entreprises concurrentes, de sorte qu'elles étaient insuffisamment précises et circonstanciées pour avoir valeur d'indices graves de culpabilité ; qu'elle ajoute que la perquisition faite au domicile de Claude D... n'a pas permis d'établir d'indices nouveaux à son encontre et conclut que les officiers de police judiciaire avaient le devoir, avant de le mettre en cause, de vérifier, notamment en procédant à son audition, l'existence de tels indices ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Claude D... et pris de la violation des articles 80-1, 116, alinéa 1, 171, 173, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal de première comparution de Claude D... en date du 15 novembre 1995 (D 418) ; " aux motifs qu'il résulte des mentions du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Claude D... (D 418) que le magistrat instructeur lui a fait connaître expressément chacun des faits dont il était saisi en exécution du réquisitoire introductif du 11 octobre 1995 (D 87, T I) et du réquisitoire supplétif du 15 novembre 1995 (D 416, T II) et qu'il était mis en examen pour des faits de recel habituel d'abus de biens sociaux, corruption passive et trafic d'influence et d'atteinte à la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; que le libellé des éléments constitutifs de ces différentes infractions a été détaillé dans la notification qui a été faite ; qu'il a été notifié à Claude D... que les recels habituels d'abus de biens sociaux pour lesquels il était mis en examen étaient notamment ceux des abus sociaux qui avaient été commis par les dirigeants des sociétés Stepc, I..., B... ; qu'il résulte ainsi de la référence faite dans le procès-verbal au réquisitoire introductif du 11 octobre 1995 et au réquisitoire supplétif du 15 novembre 1995 que Claude D... a ainsi été informé qu'il était mis en examen : pour les faits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics pour le renouvellement des baux d'entretien en 1993 et pour l'attribution des cinq marchés de travaux neufs ou de rénovation dont le magistrat instructeur avait été saisi par le réquisitoire introductif ; pour les faits de recel habituel d'abus de biens sociaux, de corruption passive et de trafic d'influence relatifs aux voyages dont il avait profité, aux différents travaux non facturés effectués à son profit par les entreprises attributaires de marchés publics et notamment par les entreprises B..., I... Frères et Stepc, dont le magistrat instructeur avait été saisi par le réquisitoire supplétif du 15 novembre 1995 et les actes de son mandat et abus de son influence pour obtenir des marchés qui en avaient été la contrepartie ; qu'il résulte ainsi de ces mentions que Claude D... a alors eu une connaissance suffisamment précise des faits pour lesquels il était mis en examen malgré l'absence d'indication des dates auxquelles ils avaient été commis, ces dates n'ayant pu encore être déterminées à ce stade de la procédure et le délit de recel d'abus de biens sociaux étant un délit continu ; en conséquence que l'exception de nullité tirée par Claude D... de la violation de l'article 80-1 du Code de procédure pénale et de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit ainsi être rejetée ; " alors qu'aux termes de l'article 116, alinéa 1, du Code de procédure pénale, lors de la première comparution, le juge d'instruction fait connaître à la personne chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen ainsi que la qualification juridiques de ces faits ; que mention de ces faits et de leur qualification juridique doit être portée au procès-verbal ; que ces règles sont essentielles aux droits de la défense ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen du procès-verbal de première comparution que, contrairement à ce qu'a jugé la Cour de renvoi, ses énonciations sont presque exclusivement relatives à la qualification juridique des faits et ne comportent, en ce qui concerne les délits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de corruption passive, aucune indication de fait et que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait refuser d'annuler le procès-verbal de première comparution pour violation du texte susvisé " ; Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du procès-verbal de première comparution de Claude D..., faute pour le juge d'instruction de lui avoir fait connaître chacun des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'intéressé a été exactement informé des faits pour lesquels il a été mis en examen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Claude D... et pris de la violation des articles 80, 171, 173, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des mises en examen de Claude D... suivant procès-verbal de confrontation du 31 janvier 1997 (D 2165 à D 2175) du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats en ce qui concerne le marché pour la construction du collège de Houilles et du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats en ce qui concerne le marché pour la construction du collège de Plaisir attribué à la Saep ; " aux motifs, d'une part, que le magistrat instructeur avait été saisi par le réquisitoire introductif du 11 octobre 1995 (D 87, T I) du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats, dans les marchés publics, faits qui englobaient notamment le marché de travaux du collège Guy de Maupassant de Houilles alors que Pierre Y... avait évoqué les conditions d'attribution de ce marché, au cours de sa garde à vue (D 18) ; que Claude D... avait ainsi déjà été mis en examen pour ces faits au cours de son interrogatoire de première comparution ; " aux motifs, d'autre part, par contre que le magistrat instructeur n'avait pas été saisi par le réquisitoire introductif des atteintes qui avaient pu être portées à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats pour l'attribution du marché de construction du collège de Plaisir dont il n'avait pas été question au cours de l'enquête préliminaire ; qu'au cours de son interrogatoire du 9 février 1996 (D 1027, T V) Pierre Y... a donné des explications à propos de la dévolution frauduleuse des marchés de construction des collèges de Chevreuse et de Plaisir et des sommes d'argent qui auraient été versées à Claude D... et Jacques H..., par l'entreprise industrielle pour l'attribution du marché du collège de Plaisir et à Paumier par la Saep, pour l'attribution du marché du collège de Plaisir ; que le magistrat instructeur a été saisi de ces faits par réquisitoire supplétif du 15 février 1996 (D 1073, T V) sous la qualification de " corruption passive ", ce réquisitoire pour " faits nouveaux " s'étant expressément référé au " procès-verbal d'audition de Pierre Y... " (D 1020 à D 1022, D 1024 à D 1027, T V) ; que, de même, au cours de son interrogatoire du 5 juillet 1996, Pierre Y... a donné des explications sur les conditions dans lesquelles les marchés de construction des collèges de Villepreux, de Mantes, de Plaisir, et de Chevreuse avaient été frauduleusement attribués ; qu'il a également donné des précisions sur les sommes d'argent qui auraient été perçues par Claude D... de la société Nord France, pour l'attribution du marché du collège de Villepreux ; que le magistrat instructeur a été saisi de ces faits par réquisitoire supplétif du 8 juillet 1996 (D 1770, T IX) sous les qualifications de corruption active et passive, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux, faux en écritures de commerce et usage, ce réquisitoire supplétif s'étant expressément référé aux " faits mentionnés dans les déclarations de Pierre Y... " (D 1766 à D 1758, T IX) ; que le magistrat instructeur avait ainsi été saisi par ces deux réquisitoires supplétifs des faits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans l'attribution du marché de construction du collège de Plaisir, dont Claude D... a été mis en examen au cours de l'interrogatoire du 31 janvier 1997 (D 2174, T XII) ; que le visa de ces réquisitoires supplétifs lors de la notification de ces mises en examen ne constituait pas une formalité substantielle prévue par des dispositions du Code de procédure pénale et qu'au moment de ces mises en examen, il n'a porté aucune atteinte aux intérêts de Claude D... ; qu'il y a lieu de rejeter l'exception de nullité tirée par Claude D... de l'absence de saisine pour ces deux infractions ; " 1) alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que la saisine du juge d'instruction, à la suite du réquisitoire introductif du 11 octobre 1995, était circonscrite aux faits visés dans le procès-verbal n° 1905/ 95 du SRPJ de Versailles qui ne faisait aucunement mention de faits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats en ce qui concerne le marché du collège de Houilles ; que, dès lors, Claude D... ne pouvait pas avoir été mis en examen pour ces faits lors de son interrogatoire de première comparution ; qu'en le mettant en examen en dehors de toute saisine nouvelle de ce chef le 31 janvier 1997, le magistrat a ouvertement méconnu le principe susvisé et que, par conséquent, la chambre d'accusation ne pouvait, comme elle l'a fait, refuser de constater la nullité de la mise en examen du 31 janvier 1997 en ce qui concerne le fait susvisé ; " 2) alors qu'en vertu du même principe, lorsque le magistrat instructeur acquiert la connaissance de faits nouveaux, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le ministère public a volontairement laissé en dehors de ses réquisitions supplétives des 15 février 1996 et 8 juillet 1996 les faits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats évoqués dans les déclarations de Pierre Y... (D 1020 à D 1022, D 1024 à D 1027) pour ne retenir que les faits de corruption active et passive, d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, et que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire et méconnaître les dispositions impératives de l'article 80 du Code de procédure pénale, refuser de constater que le juge d'instruction avait excédé sa saisine en ce qui concerne les faits relatifs à la construction du collège de Plaisir " ; Attendu que, pour écarter la demande en annulation du procès-verbal de mise en examen de Claude D... du 31 janvier 1997 des chefs de corruption passive, en ce qui concerne le marché du collège de Houilles, et d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats, relativement au marché du collège de Plaisir, au motif que le juge d'instruction n'était pas saisi de ces faits par le réquisitoire introductif du 11 octobre 1995 ni par les réquisitoires supplétifs des 15 février 1996 et 8 juillet 1996, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le juge d'instruction se trouve saisi des faits indépendamment de la qualification donnée par le ministère public, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Christian C... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 105, 170 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ; " aux motifs que Christian C... ne précise pas dans sa requête quels auraient été les indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction avait été saisi et qui avaient été réunis à son encontre lorsqu'il avait été placé en garde à vue et entendu en qualité de témoin ; que les éléments dont disposaient les enquêteurs résultaient uniquement des déclarations de Pierre Y... et des autres fonctionnaires du SBD, selon lesquels il avait donné des instructions pour favoriser certaines entreprises et de la note découverte dans le bureau de Pierre Y... relative à l'avenant accordé à la société Bateg pour le marché de construction du collège du Val Fourré de Mantes-la-Jolie ; que ces déclarations devaient être vérifiées dans la mesure où elles pouvaient être motivées par le désir de se disculper en rejetant sur leur supérieur hiérarchique la responsabilité des pratiques frauduleuses auxquelles ils reconnaissaient s'être livrés ; qu'en outre, à ce stade de la procédure, il n'était pas établi que l'avenant accordé à la société Bateg avait eu pour but de favoriser la société des établissements Muret avec laquelle Christian C... entretenait une relation privilégiée, même si en fait cette société avait par la suite absorbé la quasi-totalité de son montant ; que les explications données par Raphaël B... concernaient des faits non encore vérifiés, visés au réquisitoire supplétif du 8 décembre 1995 (D 580) postérieur à la garde à vue de Christian C... et dont le magistrat instructeur n'avait pas encore été saisi lors de son audition en qualité de témoin ; que les officiers de police judiciaire, qui agissaient sur commission rogatoire, avaient le devoir, avant de le mettre en cause, de vérifier, notamment, en procédant à son audition, s'il existait de tels indices ; que loin de porter atteinte à ses intérêts, ce devoir a pour objet de garantir un procès équitable ; considérant qu'entre l'audition de Christian C... en qualité de témoin et sa mise en examen, le juge d'instruction a été saisi de nouveaux faits de corruption passive et de recel d'abus de biens sociaux par le réquisitoire supplétif du 8 décembre 1995 ; que ces éléments nouveaux venaient renforcer ceux dont le magistrat instructeur disposait ; que Christian C... n'est pas recevable à se plaindre d'une mise en examen qui avait pour objet la mise en oeuvre des droits de la défense à son profit ; que cette exception de nullité doit être rejetée ; " alors que la constatation de la qualité de partie commandant la garantie des droits de la défense n'est pas soumise à la discrétion du juge d'instruction ; que l'existence d'" indices graves et concordants " au sens de l'article 105, n'a pas à être recherchée dans les déclarations du mis en cause entendu comme témoin ; que l'audition destinée à vérifier la vraisemblance des indices graves et concordants déjà réunis contre le mis en cause viole la prohibition de l'article 105, ensemble les droits de la défense " ; Attendu que, pour écarter la requête de Christian C... fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, après avoir relevé que le demandeur ne précisait pas quels auraient été les indices graves et concordants réunis contre lui lorsqu'il a été placé en garde à vue et entendu en qualité de témoin, la chambre d'accusation énonce que les éléments dont disposaient les enquêteurs résultaient uniquement des déclarations de fonctionnaires placés sous son autorité, lesquelles devaient être vérifiées dans la mesure où elles pouvaient être motivées par le désir des intéressés de se disculper en rejetant sur leur supérieur hiérarchique la responsabilité des pratiques frauduleuses auxquelles ils reconnaissaient s'être livrés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz