Cour de cassation, 17 décembre 2013. 11-24.707
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-24.707
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2011) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ 4 novembre 2009, n° 08-18. 979 Bull. n° 242), que le domaine de Castellaras constitué autour d'un château médiéval a été divisé en trois lots : le château et ses communs, propriété de la société civile immobilière Château de Castellaras (la SCI), le village de Castellaras organisé en copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Castellaras le Vieux (le syndicat) et un nouveau village dénommé Castellaras le Neuf ; que le château et ses dépendances offrent des activités d'agrément réservées aux seuls corpropriétaires ; que M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat en annulation de décisions des assemblées générales des 5 août 1999 et 28 juillet 2000 ayant décidé l'acquisition par le syndicat de parts de la SCI ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir ordonner l'éviction du syndicat de la SCI, condamner cette société au rachat des parts sociales du syndicat et faire interdiction à celui-ci d'exercer aucun des droits ou pouvoirs attachés à la qualité d'associé, alors, selon le moyen :
1°/ que ni les conclusions d'appel de M. Y..., liquidateur judiciaire de la SCI Château de Castellaras ni celles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Castelleras le Vieux ne contestaient les pouvoirs du juge pour se prononcer sur les conséquences de l'annulation des délibérations litigieuses sollicitée par M. X... dans ses écritures, et tendant à ce que soit ordonnée l'éviction du syndicat des copropriétaires de la SCI, le rachat de ses parts par celle-ci et l'interdiction d'exercice par le syndicat de ses droits au sein de cette SCI ; qu'en relevant d'office, pour débouter M. X... de ses demandes, que le pouvoir d'apprécier les mesures à prendre à la suite des annulations prononcées appartiendrait exclusivement à l'assemblée générale des copropriétaires, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel s'est déterminée par un moyen non soumis au débat contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, il est de l'office du juge de statuer sur les conséquences découlant de l'annulation qu'il prononce ; que l'annulation d'une délibération d'une assemblée générale faisant grief à un copropriétaire implique ainsi nécessairement, pour le juge, le pouvoir d'ordonner les mesures propres à lui permettre l'exercice de ses droits ; qu'en décidant en l'espèce qu'il n'appartient qu'à l'assemblée générale des copropriétaires d'apprécier les mesures à prendre à la suite des annulations prononcées, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 5 du code de procédure civile ;
3°/ que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que ne sont donc pas nouvelles en cause d'appel les prétentions constituant seulement la conséquence de celles soumises au premier juge ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes tant principales que subsidiaires de M. X... tendant à voir tirer les conséquences de l'annulation des délibérations des assemblées générales litigieuses ¿ à savoir les demandes tendant à ce que le syndicat des copropriétaires soit évincé de la SCI, condamné à revendre ses parts de celle-ci et interdit d'exercice de ses droits au sein de cette SCI ¿ demandes qui ne constituaient que la conséquence nécessairement attachée à l'annulation des délibérations qu'elle prononçait elle-même, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
4°/ que pour déclarer nouvelles les demandes tant principales que subsidiaires de M. X... tendant à ce que soit ordonnée l'éviction du syndicat des copropriétaires de la SCI Le Château de Castelleras, à ce que cette société soit condamnée au rachat des parts sociales du syndicat et à ce qu'il lui soit fait interdiction d'exercer aucun des droits ou pouvoirs attachés à la qualité d'associé, la cour d'appel s'est bornée à affirmer de manière péremptoire que ces demandes « n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de l'annulation » des délibérations prononcées ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les demandes ainsi formulées par M. X... ne seraient pas la conséquence, ou le complément de sa demande originaire, la cour d'appel qui s'est prononcée par pure pétition de principe sans autrement justifier son affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en première instance M. X... avait seulement demandé l'annulation de décisions d'assemblées générales ayant autorisé le syndicat à acquérir des parts sociales de la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'annulation des cessions de parts de la SCI consenties au syndicat des copropriétaires, a, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu à bon droit que les demandes, formées pour la première fois devant la cour d'appel, tendant à l'éviction du syndicat de la SCI, à la condamnation de celle-ci à racheter les parts du syndicat et à l'interdiction faite au syndicat des copropriétaires d'exercer les droits ou pouvoirs attachés à la qualité d'associé n'étaient ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément des demandes d'annulation et n'étaient pas recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine de Castellaras le Vieux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables, en application de l'article 564 du Code de procédure civile, les demandes de Monsieur X... tendant à ce que soit ordonnée l'éviction du Syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles CASTELLARAS LE VIEUX de la SCI LE CHATEAU DE CASTELLARAS, à ce que cette société soit condamnée au rachat des parts sociales du syndicat et à ce qu'il soit fait interdiction à celui-ci d'exercer aucun des droits ou pouvoirs attachés à la qualité d'associé ;
AUX MOTIFS QUE « il n'appartient qu'à l'assemblée générale des copropriétaires d'apprécier les mesures à prendre à la suite des annulations prononcées ; que les demandes tendant à ce que soit ordonnée l'éviction du Syndicat des copropriétaires de la SCI LE CHATEAU DE CASTELLARAS, à ce que cette société soit condamnée au rachat des parts sociales du syndicat et à ce qu'il lui soit fait interdiction d'exercer aucun des droits ou pouvoirs attachés à la qualité d'associé, ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de ces annulations ; que ces demandes formées pour la première fois devant la Cour, sont donc irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile » ;
1°/ ALORS QUE ni les conclusions d'appel de Maître Y..., liquidateur judiciaire de la SCI CHATEAU DE CASTELLARAS, ni celles du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble CASTELLARAS LE VIEUX ne contestaient les pouvoirs du juge pour se prononcer sur les conséquences de l'annulation des délibérations litigieuses sollicitée par Monsieur X... dans ses écritures, et tendant à ce que soit ordonnée l'éviction du Syndicat des copropriétaires de la SCI, le rachat de ses parts par celle-ci et l'interdiction d'exercice par le Syndicat de ses droits au sein de cette SCI ; qu'en relevant d'office, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que le pouvoir d'apprécier les mesures à prendre à la suite des annulations prononcées appartiendrait exclusivement à l'assemblée générale des copropriétaires, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la Cour d'appel s'est déterminée par un moyen non soumis au débat contradictoire et a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en tout état de cause, il est de l'office du juge de statuer sur les conséquences découlant de l'annulation qu'il prononce ; que l'annulation d'une délibération d'une assemblée générale faisant grief à un copropriétaire implique ainsi nécessairement, pour le juge, le pouvoir d'ordonner les mesures propres à lui permettre l'exercice de ses droits ; qu'en décidant en l'espèce qu'il n'appartient qu'à l'assemblée générale des copropriétaires d'apprécier les mesures à prendre à la suite des annulations prononcées, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 5 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que ne sont donc pas nouvelles en cause d'appel les prétentions constituant seulement la conséquence de celles soumises au premier juge ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes tant principales que subsidiaires de Monsieur X... tendant à voir tirer les conséquences de l'annulation des délibérations des assemblées générales litigieuses ¿ à savoir les demandes tendant à ce que le Syndicat des copropriétaires soit évincé de la SCI, condamné à revendre ses parts de celle-ci et interdit d'exercice de ses droits au sein de cette SCI ¿ demandes qui ne constituaient que la conséquence nécessairement attachée à l'annulation des délibérations qu'elle prononçait elle-même, la Cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE pour déclarer nouvelles les demandes tant principales que subsidiaires de Monsieur X... tendant à ce que soit ordonnée l'éviction du Syndicat des copropriétaires de la SCI LE CHATEAU DE CASTELLARAS, à ce que cette société soit condamnée au rachat des parts sociales du Syndicat et à ce qu'il lui soit fait interdiction d'exercer aucun des droits ou pouvoirs attachés à la qualité d'associé, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer de manière péremptoire que ces demandes « n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de l'annulation » des délibérations prononcées ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les demandes ainsi formulées par Monsieur X... ne seraient pas la conséquence, ou le complément de sa demande originaire, la Cour d'appel qui s'est prononcée par pure pétition de principe sans autrement justifier son affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile.
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