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Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-17.551

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.551

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement apprécié le degré de force probante des titres produits, des actes de possession et des présomptions résultant des mentions cadastrales et de la configuration des lieux, la cour d'appel a retenu, sans se contredire, les présomptions de propriété qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. X..., Y..., Mme Z... et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X..., Y..., Mme Z... et M. A... à payer à la Commune de Géronce la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-02 | Jurisprudence Berlioz