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Cour de cassation, 21 septembre 2006. 06-10.275

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-10.275

jurisprudence.case.decisionDate :

21 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les griefs : Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 17 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; qu'elle a formé, le 9 janvier 2006, un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon les griefs : 1 / que contrairement aux articles 9, 15 et 16 du décret du 31 décembre 1974, il n'apparaît pas qu'ait été représenté par un de ses membres chacune des catégories de juridiction appelées à participer, avec voix consultative, à l'examen de la demande de réinscription, que la décision doit être annulée ; 2 / qu'il n'est pas établi que Mme X... ait été appelée à fournir ses observations au magistrat rapporteur, contrairement aux dispositions de l'article 16 du décret du 31 décembre 1974, que la décision doit être annulée ; Mais attendu que le décret du 31 décembre 1974 a été abrogé par le décret du 23 décembre 2004, publié au journal officiel du 30 décembre 2004 ; que les textes visés par les moyens ne sont plus en vigueur ; D'où il suit que les griefs sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-21 | Jurisprudence Berlioz