Cour de cassation, 08 juillet 1987. 87-83.050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-83.050
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. S.,
contre un arrêt en date du 8 avril 1987 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, qui a émis un avis favorable à son extradition demandée par le gouvernement italien ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 8 avril 1987, hors la présence du demandeur ;
alors que la procédure instituée devant la Chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que si l'arrêt ne peut être rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président a en conséquence l'obligation d'informer la personne réclamée du jour où il sera prononcé ; que l'observation de ces règles qui sont d'ordre public, doit à peine de nullité être constatée par l'arrêt ; que l'arrêt ne mentionne ni que le président ait donné au demandeur l'avis précité, ni que ce dernier ait été présent lors du prononcé de l'arrêt, n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la procédure instituée devant la Chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que si ce dernier ne peut être rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président a, en conséquence, l'obligation d'informer la personne réclamée du jour où il sera prononcé ; que l'observation de ces règles, qui sont d'ordre public, doit, à peine de nullité, être constatée par l'arrêt ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que C. S., placé sous écrou extraditionnel le 20 septembre 1985, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire, a comparu devant la Chambre d'accusation le 11 mars 1987, à l'audience de laquelle a été examinée publiquement la demande d'extradition présentée par le gouvernement italien ; que la Chambre a émis son avis le 8 avril 1987 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Chambre d'accusation, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision ni que le président ait donné l'avis précité au demandeur ni que ce dernier ait été présent lors du prononcé de l'arrêt attaqué, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que cet arrêt satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 8 avril 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard