jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 1985) de s'être, pour fixer la valeur des terrains dont elle demande la rétrocession à la ville de Bollène, fondé sur des éléments de comparaison actuels fournis par l'autorité au profit de laquelle l'expropriation avait été prononcée, alors, selon le moyen, "qu'il est constant que les parcelles en cause, qualifiées de terrains à bâtir par l'arrêt attaqué, comme par le jugement qui avait fixé les indemnités, étaient restées en l'état où elles se trouvaient au moment de l'expropriation et que, en conséquence, la Cour d'appel aurait dû fixer le prix en se référant aux indemnités d'expropriation simplement réévaluées, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui énonce exactement que la rétrocession ne s'analyse pas en une résolution mais en une nouvelle cession, en déduit à bon droit que le prix fixé doit correspondre à la valeur du bien apprécié au moment de la restitution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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