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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO2
ARRET DU 30 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07860
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 11-05-833
APPELANT :
Monsieur Christian X...
né le 19 Novembre 1945 à ILLE SUR TET (66130)
de nationalité Française
...
66720 BELESTA
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMES :
Monsieur André Z...
...
66720 BELESTA
représenté par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE, avocats au barreau de PERPIGNAN
Monsieur Yves A...
... de la Bresse
66720 BELESTA
représenté par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE, avocats au barreau de PERPIGNAN
Madame Marie-Claude B...
...
66720 BELESTA
représentée par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE, avocats au barreau de PERPIGNAN
Madame Maryse C... épouse Z...
...
66720 BELESTA
représentée par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE, avocats au barreau de PERPIGNAN
Monsieur Gilles A...
...
66270 LE SOLER
représenté par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE, avocats au barreau de PERPIGNAN
Monsieur Alain A...
...
66140 CANET EN ROUSSILLON
représenté par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE, avocats au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian TOULZA, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
M. Claude ANDRIEUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
-CONTRADICTOIRE.
-prononcé publiquement par mise a disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel régulièrement interjeté par Christian X... d'un jugement rendu le 9 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui l'a débouté de sa demande d'expertise et condamné à payer aux consorts Z...
A... la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu ses conclusions du 10 avril 2007 tendant à organiser une mesure d'expertise confiée à un géomètre avec pour mission de prendre connaissance notamment du procès-verbal de bornage établi par Monsieur D... ainsi que des titres des parties, vérifier l'existence de vestiges ou d'anciennes bornes et dire en quoi ces découvertes sont susceptibles de modifier le procès-verbal établi en 2001, statuer ce que de droit sur les frais d'expertise, et réserver les dépens et toute somme sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juin 2007 par André Z..., Yves A..., Marie-Claude E... épouse B..., Maryse C... épouse Z..., Gilles A... et Alain A..., qui sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à leur payer les sommes de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts et 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens ;
M O T I V A T I O N
Dans le procès-verbal de bornage amiable du 16 juin 2003 les parties, après avoir déclaré " qu'il n'existe à ce jour, à leur connaissance, aucune borne ou signe matériel concernant les limites présentement définies ", ont ajouté que " s'il s'en découvrait par la suite, les parties présentes – sauf accord unanime-les considéreraient comme nuls et inapplicables ".
Ce faisant, elles ont entendu spécialement prévoir et intégrer dans leur accord, dans le souci évident de prévenir toute difficulté ultérieure et de régler définitivement le litige, le cas où de nouveaux indices viendraient à être découverts, et se sont accordées sur le fait qu'une telle découverte ne serait pas de nature à remettre en cause le bornage amiable.
Cette clause à laquelle Monsieur X... a librement adhéré lui interdit d'invoquer une erreur ayant vicié son consentement au seul motif qu'après débroussaillage, il aurait découvert une ancienne borne et les vestiges d'un muret, s'agissant d'une situation que les parties ont spécifiquement envisagée pour décider qu'elle serait sans conséquence.
Au surplus, les photographies jointes au constat d'huissier du 20 décembre 2006 sur lequel il se fonde ne sont en rien significatives et ne peuvent être considérées comme un commencement de preuve pouvant fonder une mesure d'expertise.
S'il n'est pas cependant démontré un abus de sa part dans l'exercice de la procédure justifiant l'allocation de dommages et intérêts, en revanche Monsieur X... devra payer en équité aux intimés la somme de 1. 000 € pour les indemniser des frais non remboursables qu'ils ont été contraints d'exposer en appel.
P A R C E S M O T I F S
Confirme le jugement déféré et y ajoutant :
Déboute les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Christian X... à leur payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
tc
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