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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-12.183

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.183

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse artisanale vieillesse interprofessionnelle régionale Poitou-Charente, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de M. Guy Y..., demeurant ... (Vendée), défendeur à la cassation ; en présense de : la DRASS Poitou-Charentes (Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin), dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la CARVIR du Poitou-Charente, et de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 instituant une aide en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, ensemble l'article 95 de cette dernière loi et l'article 7 de l'instruction annexée à l'arrêté ministériel du 23 avril 1982 fixant les règles générales d'attribution de l'aide ; Attendu qu'en vertu du premier et du troisième de ces textes, les commerçants et artisans peuvent, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de soixante ans sauf dispense résultant d'une inaptitude définitive à la poursuite de leur activité, bénéficier sur leur demande de l'indemnité de départ à la condition notamment d'être adhérents depuis au moins quinze ans d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales ou artisanales à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial ; Attendu que M. Guy Y..., artisan affilié à la caisse artisanale vieillesse interprofessionnelle depuis le 1er octobre 1981 jusqu'au 30 septembre 1982 et radié du répertoire des métiers le 22 octobre 1982, a présenté le 6 décembre 1983 une demande d'indemnité de départ ; que pour lui reconnaître le droit à cette indemnité, l'arrêt attaqué énonce que par une loi subséquente du 30 décembre 1986 qui peut être considérée comme interprétative le mot "depuis" a été remplacé par le mot "pendant" dans les textes relatifs à l'octroi de ladite indemnité et qu'il est constant que M. Y... avait été affilié à la caisse artisanale vieillesse en qualité d'artisan-peintre du 8 mai 1958 au 31 décembre 1978 ; Attendu, cependant, qu'en remplaçant un terme par un autre dans l'article 106 de la loi de finances pour 1982, l'article 95 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 a modifié la portée de ce texte et dès lors ne présente pas, en l'absence de disposition expresse en ce sens, un caractère interprétatif de nature à en justifier l'application rétroactive ; qu'avant l'entrée en vigueur du texte modifié, le requérant devait en conséquence, au jour du dépôt de sa demande d'indemnité, être adhérent sans discontinuité depuis quinze ans au moins d'une caisse d'assurance vieillesse d'artisans ou de commerçants ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 106 de la loi N° 81-1160 du 30 décembre 1981 et les articles 10 à 18 de l'instruction annexée à l'arrêté ministériel du 23 avril 1982 fixant les règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des artisans et commerçants ; Attendu qu'en vertu de ces textes, pour obtenir le paiement de l'aide, le requérant doit, après l'agrément de sa demande et la fixation du montant de l'indemnité par la commission d'attribution, satisfaire à trois obligations qui doivent être accomplies dans un ordre déterminé, la dernière consistant à se faire radier du registre du commerce ou du répertoire des métiers ; Attendu que pour accueillir la demande d'indemnité de départ présentée le 6 décembre 1983 par M. Y... ayant cessé son activité artisanale le 30 septembre 1982 et radié du répertoire des métiers le 22 octobre 1982, l'arrêt attaqué énonce que la cessation d'activité de l'intéressé avant la présentation de sa demande n'est pas volontaire mais consécutive à son état de santé puisqu'il a été reconnu inapte à toute activité professionnelle le 30 août 1983 ; Qu'en statuant ainsi alors que la présentation d'une demande d'indemnité de départ, qui n'est pas subordonnée à la cessation de l'activité, doit intervenir avant la radiation du registre du commerce ou du répertoire des métiers et que le retard apporté pour quelque cause que ce soit au dépôt de cette demande la rend irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare M. Guy Y... mal fondé en son recours contre la décision de rejet de la commision d'attribution des aides et l'en déboute ; Condamne M. Y..., envers la CAVIR Poitou-Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz