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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant à Saint-Maur (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), au profit de :
1°/ la compagnie Préservatrice foncière, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), La Défense 10, 1, cours Michelet, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ la société civile immobilière du ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ Mme Marcelle Z..., demeurant à Bruyère-sur-Oise (Val-d'Oise), ...,
4°/ Mme Dominique A..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
5°/ M. Patrick A..., demeurant à Paris (16e), ...,
6°/ Mme Yvonne X..., veuve A..., demeurant à Gargenville (Yvelines), Sailly,
pris en leur qualité d'héritiers de Raymond A...,
7°/ M. Manuel Dias, demeurant anciennement à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., et actuellement ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre la compagnie La Préservatrice foncière, Mme Z..., Mme Dominique A..., M. Patrick A..., Mme X... et M. Dias ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y..., qui avait acquis de la
société civile immobilière du ... à Saint-Maur des Fossés, représentée par M. Dias, le 17 juillet 1975, des locaux à construire, moyennant un prix dont il avait versé une partie entre les mains d'un séquestre, et qui avait le même jour, par un acte distinct, remis à M. Dias la somme de 80 000 francs à titre de prêt sans intérêt, n'ayant pu obtenir la signature de l'acte authentique, a assigné la SCI, M. Dias et Mme Z..., signataire, pour la SCI, d'une seconde promesse concernant la même
vente, en réalisation forcée de celle-ci ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 1980, qui a reconnu la perfection de la vente, mais l'a annulée au motif qu'elle portait sur un bien hors du commerce, s'agissant de bâtiments édifiés sans permis de construire et en violation des règles d'urbanisme, a été cassé le 15 juin 1982, en ce qu'il prononçait cette nullité ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 14 septembre 1989, qui prononce, à son profit, la résolution de la vente, de rejeter sa demande en remboursement, par la SCI, de la somme de 80 000 francs et de limiter à un même montant la réparation qui lui est due du fait de la résolution, au motif qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris que le versement des 80 000 francs par M. Y... à M. Dias constituait un prêt personnel et gratuit accordé par le premier au second, alors, selon le moyen, 1°) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement et ne s'attache pas aux motifs de celui-ci (violation des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil) ; 2°) que la cour d'appel a dénaturé les motifs de l'arrêt du 17 juin 1980 qui, en ayant énoncé qu'il n'était pas établi que "la remise des 80 000 francs ait constitué un paiement volontairement anticipé de la majeure partie du prix au profit de la SCI Mahieu plutôt qu'un prêt personnel ou une consignation amiable entre les mains de M. Dias, à charge, par celui-ci, de régler les échéances prévues du prix" de la vente, n'avait aucunement tranché la question de la qualification de l'acte (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 3°) que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait demandé la réparation du préjudice par lui subi du fait qu'"il a été privé de la jouissance d'un bien pour
lequel il a versé la plus grande partie du prix" en 1975 ; que, si l'arrêt attaqué vient à être cassé en ce qu'il a jugé que la somme de 80 000 francs, remise par M. Y... à M. Dias, ne constituait pas un acompte sur le prix, mais un prêt personnel et gratuit, il devra aussi être annulé, par voie de conséquence, en ce qu'il n'a pas tenu compte, pour fixer la consistance du préjudice, de ce que la plus grande partie du prix avait été versée et immobilisée depuis quinze ans (article 624 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la cassation partielle laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les dispositions de la décision qui n'ont pas été attaquées par les moyens du pourvoi, la cour d'appel a, sans dénaturation, apprécié la portée du dispositif de l'arrêt du 17 juin 1980 en tenant compte des motifs qui en sont le soutien nécessaire, et justement retenu qu'il était définitivement jugé que la somme de 80 000 francs ne constituait pas un paiement à valoir sur le prix convenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.