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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée Benne frères, teinture et apprêts de Finau, dont le siège social est ... (Tarn),
2°/ M. André X..., demeurant ... (Tarn), agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Benne frères,
3°/ la société à responsabilité limitée Ankara, dont le siège social est ... (Ariège) agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Castraise d'apprêts, dont le siège social est ... (Tarn), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Benne frères, de M. X..., et de la société Ankara, de Me Copper-Royer, avocat de la société Castraise d'apprêts, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Ankara, M. X..., ès qualités, et la société Benne frères, teinture et apprêts du Finau fondaient leur demande sur l'article 809 du nouveau Code de procédure civile sans préciser s'ils alléguaient l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a justement recherché si la société Castraise d'apprêts avait manqué de manière manifeste à ses obligations contractuelles, d'ailleurs invoquées par les demandeurs, et a répondu aux conclusions en retenant souverainement l'absence d'un dommage imminent, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Benne frères, teinture et apprêts du Finau, M. X..., ès qualités et la société Ankara à payer à la société Castraise d'apprêts la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, ensemble, envers la société Castraise d'apprêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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