Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-10.468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.468
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. F... d'Onofrio, demeurant à Cadolive (Bouches-du-Rhône), quartier Saint-Joseph,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Antoine Y...,
2°/ de Mme G... Chapelle épouse de M. Y...,
demeurant ensemble à Cadoline (Bouches-du-Rhône), quartier Saint-Joseph,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1922, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. K..., Z..., E..., I..., C..., X..., J..., H...
D... Marino, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. d'Onofrio, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1990), après avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 30 mars 1990, déclare recevables les écritures déposées par les époux Y... le 9 avril 1990, postérieurement à la clôture de l'instruction, et prononce à nouveau cette clôture à l'audience, en retenant que ces conclusions ayant été formulées en réponse à celles déposées, pour la première fois, en cause d'appel par M. d'Onofrio à quelques jours de la clôture de la procédure, pour respecter le principe du caractère contradictoire du débat, il y avait lieu de les déclarer recevables, M. d'Onofrio ne demandant pas à y répondre ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis que l'ordonnance a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux Y... les sommes, non comprises dans les dépens, qu'ils ont exposées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Rejette la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers M. d'Onofrio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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