Cour de cassation, 20 janvier 2021. 20-81.003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-81.003
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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N° K 20-81.003 F-D
N° 81
SM12
20 JANVIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2021
M. W... G..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai en date du 27 septembre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, vol et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 12 novembre 2016, M. W... G... a porté plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre de ses soeurs Mme O... M... G... et Mme A... Y... G... , des chefs de vol, abus de confiance et escroquerie.
3. Le juge d'instruction a rendu le 16 octobre 2018 une ordonnance de non-lieu, dont M. G... a relevé appel.
Examen des moyens
Sur les premier et cinquième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
Énoncé des moyens
5. Les moyens sont pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision de non-lieu du juge d'instruction :
1°/ sans suffisamment motiver l'absence d'élément de nature à caractériser une infraction, que ce soit sous la qualification de vol, d'abus de confiance ou d'escroquerie ;
2°/ sans suffisamment motiver la circonstance que les faits seraient prescrits.
7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a assimilé le point de départ des trois infractions dénoncées à celui de faits antérieurs qui n'étaient pas des infractions.
8. Le quatrième moyen reproche à l'arrêt de ne pas avoir répondu aux écritures de la partie civile s'agissant des délits de vol, d'abus de confiance et d'escroquerie.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
10. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour confirmer l'ordonnance de non lieu, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction, qui a indiqué que M. G... faisait état d'un litige successoral avec ses soeurs relatif à des chèques émis par leur père à partir de 1972 et jusqu'à son décès en 2000, a retenu à juste titre qu'il n'existait pas d'élément de nature à caractériser une infraction, que ce soit sous la qualification de vol, d'abus de confiance ou d'escroquerie qui au surplus paraissent couvertes par la prescription.
12. Les juges ajoutent que, comme le souligne le juge d'instruction, les qualifications de vol et de recel sont exclusives l'une de l'autre, recouvrant des faits différents ; que les faits générateurs des infractions dénoncées par M. G... se seraient déroulés avant 2000, se trouvent dès lors prescrits, et ne peuvent être poursuivis sous une autre qualification.
13. En statuant par ces seuls motifs, sans mieux analyser la matérialité des faits dénoncés, ni rechercher leur date éventuelle de commission, alors qu'il ressort par ailleurs des énonciations de l'arrêt que la partie civile faisait également état d'autres faits datant de 2014, 2015 et 2016, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un.
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