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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
J. Serge, K
T. Cédric, dit Q.,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1990, qui les a condamnés des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et complicité, chacun à 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et d des pièces de la procédure que le 13 mars 1989, Arsène L., préfet hors cadre, qui avait exercé les fonctions de commissaire de la République, délégué pour la police dans le département des Bouches-du-Rhône, a porté plainte, avec constitution de partie civile, entre les mains du juge d'instruction de Paris, contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de la publication dans le journal Libération du 17 décembre 1988, en page société, d'un article signé Jean Q., intitulé "Marseille :
la coupe du racisme est pleine", avec en surtitre "Droits fondamentaux", et en sous-titre :
"la préfecture de police des Bouches-du-Rhône s'est fait une spécialité des mesures dissuasives et restrictives pour limiter l'installation des immigrés à Marseille. Le gouvernement tente de reprendre les rênes" ; Que la plainte articulait spécialement les passages suivants de l'article incriminé :
"la préfecture de police des Bouches-du-Rhône applique la loi à sa façon quand elle n'invente pas de toutes pièces des règles nouvelles afin de précariser au maximum la situation des immigrés. Pire :
le gouvernement a de plus en plus de difficultés à se faire obéir par sa préfecture... Bref, un Etat dans l'Etat. Afin d'assainir la situation, le Conseil des ministres du 7 décembre dernier a débarqué le préfet de police de ce département, Arsène L.. Un fauteuil à haut risque puisque c'est le cinquième préfet qui défile à Marseille depuis 1981. S'il paie sa politique à l'emporte-pièce à l'égard des étrangers, les dernières péripéties électorales ne sont pas non plus étrangères à son éviction (fraude aux procurations organisées dans un commissariat, au détriment de Bernard T.)" ;
"Si la personnalité d'Arsène L. explique en partie le traitement réservé aux immigrés, il vaudrait mieux chercher l'explication du côté de la situation politique locale" (propos prêté à Christian Bruschi, président de l'association des juristes pour la reconnaissance des droits fondamentaux des immigrés) ; Attendu que la plainte a visé les articles 23, 29 alinéa 1, 31 alinéa 1, 42, 43 et 47 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les mêmes textes ont été repris, avec la même qualification, par le réquisitoire introductif du 5 avril 1989 ; que par ordonnance du 12 juillet 1989, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, Serge J., directeur de la d publication du journal, et Cédric T., auteur de l'article, en disqualifiant les faits reprochés à Cédric T. en complicité de diffamation ; que cités à comparaître par exploits des 21 et 24 juillet 1989, les prévenus ont notifié, le 1er août 1989, une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ; En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la plainte avec constitution de partie civile, du réquisitoire introductif, de l'ordonnance de renvoi et de la citation introductive d'instance ; "aux motifs que l'ensemble formé par la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif répondent exactement aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 puisque c'est bien l'ensemble du texte de l'article considéré qui est visé par la plainte, même si certains passages sont plus particulièrement visés comme contenant des diffamations ; "alors que la citation doit, à peine de nullité préciser et qualifier les faits incriminés, déterminant ainsi définitivement l'objet de la poursuite et les points sur lesquels les prévenus auront spécialement à défendre ; qu'en se bornant à citer globalement l'article rédigé par Cédric T., en indiquant seulement que "ledit article "renferme" des imputations et allégations de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'Arsène L.", sans spécifier quelles étaient ces "imputations" et "allégations" objet des poursuites, la citation ne répond pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et encourt l'annulation ; "alors, de surcroît, que la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif étaient, eux-mêmes, imprécis et entachés d'ambiguïté puisque, tout en extrayant certains passages de l'article, censés constituer les imputations ou allégations diffamatoires, ils indiquent par ailleurs que l'article, en son
entier, renfermerait des imputations et allégations de cette nature, la plainte d visant même la "formulation de l'article" comme ayant porté atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, rendant ainsi incertain le fondement de la poursuite et violant les textes susvisés ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité visant tant les citations délivrées aux prévenus, postérieurement à l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, que ladite ordonnance et la poursuite engagée par réquisitoire introductif sur la plainte avec constitution de partie civile d'Arsène L., les juges relèvent que les citations se réfèrent expressément à l'ordonnance de renvoi, laquelle reprend les termes de la plainte initiale et du réquisitoire introductif, qui fixaient la nature et l'étendue de la poursuite ; que l'arrêt ajoute que c'est bien l'ensemble du texte de l'article considéré qui est visé par la plainte, même si certains passages sont plus particulièrement articulés comme contenant des diffamations, en ce qu'ils mettent en cause le plaignant, plusieurs fois nommé, et l'exercice de sa fonction ; Attendu qu'en décidant que la poursuite et les citations avaient satisfait aux exigences des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a fait l'exacte application de ces textes sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, l'article 50 précité n'exige pas que l'écrit incriminé soit intégralement reproduit dans la plainte ou le réquisitoire introductif ; qu'il suffit qu'il y soit désigné avec précision, de sorte qu'aucune incertitude n'existe sur la nature des faits dénoncés ; que tel a été le cas en l'espèce ; que, par suite, aucun vice n'a affecté l'ordonnance de renvoi et les citations à prévenu délivrées en termes identiques ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1er, 31 alinéa 1er, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge J. coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et Cédric T. coupable de complicité de ce délit ; d "alors, d'une part, que la diffamation est constituée par l'allégation d'un fait précis susceptible d'être rapporté en preuve ; que ne sont pas constitutives de diffamation des réflexions générales tenues à propos d'une politique particulière, le débat sur la politique menée à l'égard des étrangers relevant de la pure polémique, et étant exclusif de toute diffamation ; "alors, d'autre part, que la diffamation ne peut être réprimée que
si les faits prétendument diffamatoires visent une personne nommément désignée ou aisément identifiable ; que ni la dénonciation générale de la politique menée par une préfecture à l'égard des étrangers, ni l'allusion à des fraudes aux procurations électorales ne constituent un fait imputable au préfet luimême, en l'absence de toute accusation selon laquelle ces faits seraient le fruit de ses ordres ou de ses directives ; qu'ainsi, aucune diffamation à l'égard de L. n'était caractérisée dans les propos généraux relatifs à l'attitude adoptée par la préfecture des Bouches-du-Rhône ou à certaines fraudes électorales, à défaut d'une imputation directe de ces faits à sa personne ; "alors, enfin, que ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération de la personne, et ne sont donc pas constitutifs d'une diffamation les seuls propos concernant directement L. dans l'article incriminé, et selon lesquels ce préfet de Police a été "débarqué" d'un "fauteuil à haut risque", et a mené une "politique à l'emporte-pièce à l'égard des étrangers", dès lors qu'il est par ailleurs écrit que "l'explication" de cette politique est à chercher "du côté de la situation politique locale" ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucune diffamation punissable" ; Attendu que les juges ont à bon droit retenu le caractère diffamatoire envers le plaignant des imputations de xénophobie ou racisme, insubordination, et participation à des fraudes électorales, dans l'exercice de ses fonctions de préfet de police ; Que seules des attaques de portée théorique et générale peuvent bénéficier de la liberté attachée à la critique du fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat et à la discussion des doctrines divergentes relatives à leur rôle ; Que, contrairement à ce qui est allégué, tel d n'a pas été le cas, en l'espèce, des propos incriminés, qui visaient personnellement le plaignant, à raison d'actes de sa fonction et portaient atteinte à sa considération professionnelle autant qu'à son honneur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueili ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1er, 31 alinéa 1er, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge J. coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et Cédric T. coupable de complicité de ce délit, en écartant leur bonne foi ; que la bonne foi résulte de la prudence dans l'expression de la pensée, du souci du journaliste d'informer objectivement ses lecteurs et de s'assurer de l'exactitude des faits relatés par lui ;
que l'article se montrait particulièrement prudent dans sa rédaction à l'égard de L., faisant valoir qu'il payait pour une situation politique locale qui ne lui était pas imputable, pour des fraudes électorales qui ne lui étaient pas davantage imputées, et que son départ n'arrangerait pas à lui seul un état de choses qui ne lui était pas imputé personnellement ; que la cour d'appel constate d'autre part que le journaliste pouvait légitimement estimer de son devoir de rendre compte du dossier de "l'association des juristes pour la reconnaissance des droits fondamentaux des immigrés" et de la conférence de presse tenue par elle, et qu'un certain nombre d'éléments de preuve d'une attitude défavorable à certains immigrés ont été soumis au tribunal ; qu'en refusant, malgré ces éléments concordants caractéristiques de la bonne foi, de reconnaître en l'espèce le bénéfice de cette exception aux prévenus, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que pour écarter l'exception de bonne foi que les prévenus prétendaient fonder sur les éléments d'un dossier constitué par une association, les juges, après avoir rappelé que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur, énoncent que la preuve d'une attitude défavorable à certains immigrés, dans des cas précis mais très limités, ne permettait pas d'en "induire une politique globale", et que le journaliste avait procédé d à une "généralisation pour le moins hâtive" au détriment du plaignant ; Attendu qu'en caractérisant ainsi le manque de prudence, d'objectivité et de sincérité du journaliste, et en en déduisant l'absence de preuve de la bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;