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Cour de cassation, 02 septembre 1997. 96-84.598

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-84.598

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Omar, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé un jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'Omar X... ayant été relaxé par un jugement du 5 novembre 1996 du tribunal correctionnel de Nîmes, le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-02 | Jurisprudence Berlioz