Cour de cassation, 13 novembre 1996. 93-41.965
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.965
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Tiber, demeurant ... (La Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (La Réunion) (section industrie), au profit de M. Y... Michel Ting, demeurant ... (La Réunion),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., engagé le 8 février 1991 en qualité de menuisier par M. A... a été licencié le 19 avril 1991;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'une sanction spécifique des irrégularités de forme n'est prévue que pour le licenciement concernant des salariés qui justifient d'au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant au minimum 11 salariés, que le demandeur n'avait que deux mois et 8 jours d'ancienneté et que le défendeur emploie moins de 11 salariés;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait qu'il n'avait pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement et qu'il pouvait prétendre, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, à la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité alléguée de la procédure quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (La Réunion); remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion);
Condamne M. A... envers le trésorier-payeur général aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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