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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-80.523

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.523

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 décembre 1999, qui, pour faux en écriture publique, détournement de fonds publics, escroquerie commise par une personne dépositaire de l'autorité publique et exercice illégal de la profession bancaire, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal et 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie par abus d'une qualité vraie ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que 64 personnes ont placé de l'argent auprès du prévenu dont une dizaine seulement ont pu récupérer le capital initial, Roger X...s'est servi de sa qualité de receveur principal pour persuader ses victimes qu'il pouvait les faire bénéficier de placements intéressants et s'est fait ainsi remettre des sommes très importantes dont il n'a remboursé qu'une très faible partie ; s'il est vrai que les victimes ont été attirées par le gain escompté (10 % d'intérêts par mois, nets d'impôts) et auraient dû se méfier de ce taux usuraire, il demeure que la plupart d'entre elles ont été rassurées et mises en confiance par la qualité et les responsabilités de Roger X..., par la fixation des rendez-vous dans les locaux même de la recette et par le paiement des premiers intérêts ; pour la plupart débitrices de sommes très importantes à l'égard du fisc, elles n'étaient pas en outre en mesure de résister aux offres du receveur principal ; " alors que, si l'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse caractéristique du délit d'escroquerie, il ne peut en aller ainsi que lorsque cette qualité est de nature à imprimer à des allégations mensongères, l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime ; qu'en l'espèce où le prévenu expliquait dans ses conclusions d'appel que sa qualité de receveur principal des impôts n'avait joué aucun rôle dans la remise des fonds opérée par les parties civiles puisque celles-ci avaient seulement cherché à réaliser des gains très importants grâce aux intérêts usuraires de 10, 15 ou même 22 % par mois qu'il leur avait promis, en contrepartie de leurs placements, les juges du fond qui ont dû reconnaître que les prétendues victimes auraient dû se méfier des taux usuraires nets d'impôts annoncés par le demandeur, n'ont pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds qui auraient été accomplies par le prévenu en invoquant les fonctions réellement exercées par lui et la réception de quelques-unes des prétendues victimes dans les locaux de la recette, ces éléments, ainsi que les passe-droits fiscaux accordés par le prévenu, ne pouvant à l'évidence que démontrer l'irrégularité des placements que le demandeur proposait à des contribuables moyennant des intérêts manifestement exorbitants et donc illégaux " ; Attendu que, pour déclarer Roger X...coupable d'escroquerie, la cour d'appel relève que ce dernier s'est servi de sa qualité de receveur principal des impôts pour persuader un certain nombre de contribuables qu'il pouvait les faire bénéficier de placements intéressants et s'est fait ainsi remettre des sommes importantes, dont il n'a remboursé qu'une très faible partie ; que, s'il est vrai que les victimes ont été attirées par le gain escompté et auraient dû se méfier des taux usuraires annoncés, il demeure que la plupart d'entre elles ont été rassurées et mises en confiance par la qualité et les responsabilités de Roger X..., par la fixation des rendez-vous dans les locaux mêmes de la recette et par le paiement des premiers intérêts ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la qualité de receveur principal des impôts dont se prévalait Roger X...a déterminé les victimes à placer des fonds auprès de lui, la cour d'appel a justifié sa décision, tant au regard de l'article 405, ancien, que de l'article 313-1 du Code pénal ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 313-3 et L. 313-5 du Code de la consommation, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à verser à chacune des parties civiles des sommes égales au montant des prêts consentis et non remboursés ; " aux motifs que, s'il est possible que certains des prêteurs victimes aient été attirés par le versement d'intérêts anormalement élevés voire par la possibilité de percevoir des revenus occultes non déclarés fiscalement, cette circonstance est sans effet sur le droit à réparation du préjudice directement causé par l'infraction et correspondant aux sommes remises en principal ; " alors que lorsque les victimes d'une infraction ont volontairement commis une faute qui, avec celle imputable au prévenu, a contribué à la réalisation du dommage qu'elle ont subi, cette faute doit entraîner une limitation de leur droit à indemnisation ; qu'en l'espèce où les juges du fond ont reconnu formellement le caractère usuraire des intérêts promis et versés par le prévenu aux parties civiles qui lui avaient remis diverses sommes à titre de prêt et où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties civiles avaient également ainsi cherché à percevoir des revenus occultes non déclarés fiscalement, les juges du fond ont violé les articles 1382 du Code civil et 2 et 3 du Code de procédure pénale en déclarant à tort que cette circonstance est sans effet sur le droit à réparation des parties civiles " ; Attendu que, pour condamner Roger X...à rembourser aux parties civiles le montant des sommes qu'elles lui avaient remises, la cour d'appel énonce que, s'il est possible que certains des prêteurs victimes aient été attirés par le versement d'intérêts anormalement élevés, voire par la possibilité de percevoir des revenus occultes non déclarés fiscalement, cette circonstance est sans effet sur le droit à réparation du préjudice directement causé par l'infraction ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'aucune disposition de la loi ne permet aux juges de laisser à l'auteur d'une escroquerie le bénéfice de tout ou partie des sommes escroquées par lui et dont le remboursement est demandé par la partie civile sous forme de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz