Cour de cassation, 24 septembre 2003. 02-85.528
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.528
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE EGTP LE GUILLOU,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'ANGERS, en date du 25 janvier 2002, qui a autorisé l'administration de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite des locaux de diverses entreprises dont la SNC EGTP-LE GUILLOU aux fins de procéder à la saisie de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les pratiques relevées dans le secteur des travaux de gros oeuvre à l'occasion de la construction de bâtiments dans le département du Maine-et-Loire, telles qu'elles ont été énoncées et présumées par notre ordonnance, entrent dans le champ de celles prohibées par les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
"alors que le juge, qui, après avoir retenu des présomptions circonscrites à la passation de deux marchés passés par la ville de Cholet, a ainsi autorisé des visites aux fins de saisie de tous documents nécessaires à apporter la preuve d'éventuelles pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce susceptibles d'affecter le secteur des travaux de gros oeuvre à l'occasion de la construction de bâtiments dans le département du Maine-et-Loire, a ainsi, en délivrant une autorisation indéterminée, violé l'article L. 450-4 du Code de commerce" ;
Attendu que l'article L. 450-4 du Code de commerce exigeant seulement que la demande de visite domiciliaire s'inscrive dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'économie, l'ordonnance attaquée, qui vise une telle demande d'enquête, prescrivant des investigations de nature à apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles, à l'occasion de marchés ou lots de travaux de gros oeuvre pour la construction de bâtiments dans le département du Maine-et-Loire, répond à cette prescription ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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