Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-21.336
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.336
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 300 F-D
Pourvoi n° E 20-21.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-21.336 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Parenthèse,
2°/ au CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2020), Mme [B] a été engagée en qualité de directrice le 1er septembre 2003 par l'association Parenthèse (l'association).
2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 août 2011. Elle a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2011.
3. Estimant que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de ses heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, après avoir noté que la salariée présentait un décompte précisant la date et la durée journalière des heures supplémentaires accomplies pour chacune de ces dates, la cour d'appel a néanmoins décidé de la débouter de sa demande, sans demander à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, au motif d'éléments probants insuffisants ; la cour d'appel a ainsi méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée communique un décompte des heures de travail qu'elle indique avoir accomplies durant la période considérée, lequel mentionne, pour certains jours, les heures supplémentaires effectuées, mais ne précise ni le début, ni la fin du travail, ni encore les temps de pause et ne fournit pas ainsi des éléments suffisamment précis sur les horaires de travail effectifs qui pourraient être discutés par l'employeur.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, la condamne aux dépens de première instance et d'appel, et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Parenthèse, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Parenthèse, à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [B] produisait les effets d'une démission et d'avoir, en conséquence, rejeté l'ensemble de ses demandes.
1°) ALORS QU' une procédure disciplinaire abusive et particulièrement vexatoire peut justifier la prise d'acte de la rupture par la salariée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'une mise à pied conservatoire a été signifiée oralement à la salariée en raison de griefs infamants de détournements de fond, vivement contestés par celle-ci et donnant lieu à une déclaration d'accident du travail pour : « Diffusion d'informations calomnieuses et diffamatoires à mes collaboratrices et à mes partenaires. Interdiction de pénétrer sur mon lieu de travail, confiscation de mon outil de travail, mise à l'écart brutale, pressions, propos méprisants. Face à la violence de ces agissements, je me suis effondrée ; angoisse, stress et difficulté à dormir, peur, incompréhension, pleurs » ; qu'elle a en outre relevé que l'employeur n'a recontacté Mme [B] que dix-sept jours plus tard, en dépit des courriers de celle-ci et que la prise d'acte est survenue pendant cette attente indéterminée ; que dès lors, en se bornant à dire, pour décider d'imputer la rupture à la salariée, que la mise à pied conservatoire était réelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas mis en oeuvre une procédure disciplinaire abusive dénuée de tout fondement et menée dans des conditions attentatoires à la dignité de Mme [B], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1232-1 et L.4121-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE pour décider si la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement, le juge doit apprécier la réalité et la gravité des manquements que le salarié impute à l'employeur à l'appui de la rupture ; qu'il résulte en l'espèce clairement des termes de la prise d'acte de la rupture que Mme [B] reprochait à son employeur d'avoir divulgué « à l'ensemble du personnel » les raisons fallacieuses de sa mise à pied conservatoire, « diffusant volontairement » de graves accusations à son égard de « détournements et irrégularités comptables » totalement fausses ; que dès lors la Cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si la motivation par l'employeur de la mise à pied conservatoire en termes de détournement et d'irrégularité comptable était fondée et dans la négative, si l'employeur n'avait pas commis un manquement grave à ses obligations contractuelles, de nature diffamatoire, en diffusant une fausse information à l'ensemble du personnel et de ses contacts, rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité et le sérieux de ce grief figurant expressément dans la lettre de prise d'acte de la rupture et mentionné dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a méconnu son office au regard des articles L.1231-1, L.1232-1 et L.4121-1 du Code du travail, qu'elle a violés ;
3°) ALORS QUE constitue une mise à pied disciplinaire, la mesure de mise à pied orale qui n'est suivie que dix-sept jours plus tard d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement, sauf contexte particulier justifié par les besoins d'une enquête particulièrement longue ; que dès lors, en décidant que l'employeur, qui selon ses propres constatations, était revenu de vacances depuis sept jours, avait bien prononcé une mise à pied conservatoire, sans vérifier si les faits de l'espèce justifiaient une enquête interne aussi longue, étant donné que l'employeur n'avait porté plainte, pour les besoins de la cause, que quatre mois après le licenciement, laquelle avait abouti à un non-lieu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1332-2 et L.1332-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [B] de sa demande au titre de ses heures supplémentaires ;
ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, après avoir noté que la salariée présentait un décompte précisant la date et la durée journalière des heures supplémentaires accomplies pour chacune de ces dates, la Cour d'appel a néanmoins décidé de la débouter de sa demande, sans demander à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, au motif d'éléments probants insuffisants ; la Cour d'appel a ainsi méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail.
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