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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 89-44.374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.374

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Côted'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. René Y..., demeurant ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre un jugement rendu en dernier ressort qui l'avait débouté de ses demandes ; Attendu que M. X..., à l'appui de son pourvoi, se borne à critiquer le jugement de première instance et à demander qu'il soit cassé ; Que, par suite, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz