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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-20.145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.145

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Air photo France, dont le siège est Aéroport de Metz, Frescaty, à Marly (Moselle), en cassation de deux jugements rendus les 30 janvier 1990 et 5 avril 1990 par le tribunal d'instance de Pontarlier, au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Bians-Les-Usiers (Doubs), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Coutard-Mayer, avocat de la société Air photo France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Attendu que, par contrat du 12 juillet 1988, la société Air photo France a vendu à M. Y..., moyennant le prix de 3 700 francs, une photographie aérienne de sa maison montée sur cadre en bois bicolore ; que la livraison a été effectuée en décembre 1988 ; que l'acquéreur a retenu sur le prix de vente une somme de 200 francs, au motif que le cadre était endommagé, et a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer cette somme ; Attendu qu'aucun moyen n'est formulé contre le jugement avant-dire droit du 30 janvier 1990 ; Sur le moyen unique, pris en sa première brnche : Vu les articles 1641 et 1642 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir l'opposition formée par M. Y... à l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 200 francs par lui retenue sur le prix de vente, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il ressort de l'examen, à la barre du tribunal et en présence des parties, de l'encadrement fourni avec la photographie, que la réclamation de M. Y... est bien fondée ; que des défauts ou avaries affectent l'objet du litige ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que ces défauts apparents avaient fait, de la part de M. Y..., l'objet de réserves au moment de la livraison, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontarlier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lons-Le-Saunier ; Rejette le pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 30 janvier 1990 ; Condamne M. Y..., envers la société Air photo France, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt quatre francs, dix neuf centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Pontarlier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz