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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-84.491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-84.491

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1997

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REJET sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, du 17 septembre 1996, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 310 du Code de procédure pénale : " en ce que le procès-verbal des débats (p. 6) mentionne que, pour faciliter l'intelligence de l'affaire, M. le président a fait passer aux parties, aux jurés, aux assesseurs, une photo figurant au dossier ; " alors qu'en ne précisant pas ce que représentait la photo présentée à la Cour et aux jurés à la fin des débats juste avant les plaidoiries, le procès-verbal ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de l'exercice par le président de son pouvoir discrétionnaire " ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que, " pour faciliter l'intelligence de l'affaire, le président a fait passer aux parties, aux jurés, aux assesseurs, une photo figurant au dossier " ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier des pouvoirs que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, il entre dans son pouvoir discrétionnaire de donner communication aux juges et aux parties d'une pièce de la procédure utile à la manifestation de la vérité, dès lors que la régularité ou la validité de cette pièce n'est pas contestée ; Attendu qu'il n'est fait mention au procès-verbal d'aucune réclamation de l'accusé ou de son avocat au sujet de la photographie présentée et que, dans ces conditions, l'identification ou la description de cette pièce du dossier était inutile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-10-01 | Jurisprudence Berlioz