Cour de cassation, 10 octobre 2006. 04-86.846
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-86.846
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean Y... du chef de complicité de destruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, de l'article préliminaire et des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, du secret des délibérations, de l'impartialité des juges, du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
"en ce qu'un projet d'arrêt, rédigé dans des termes différents de ceux employés par l'arrêt attaqué, a été transmis à Lucien X... par télécopie émanant du parquet général de la cour d'appel ;
"alors que, d'une part, les délibérations des juges sont secrètes et cette règle est d'ordre public ; qu'en l'espèce, Lucien X... a reçu du parquet de la cour d'appel un projet de l'arrêt attaqué, distinct de ce dernier et résultant nécessairement d'une violation du secret des délibérations ; qu'en conséquence, l'arrêt, issu de délibérations non secrètes, est entaché d'une nullité d'ordre public ;
"alors que, d'autre part, il résulte de la possession par le ministère public du projet de l'arrêt, résultant nécessairement d'une levée, à son égard, du secret du délibéré, un doute objectivement justifié sur le caractère contradictoire de la procédure et sur l'impartialité des juges ; qu'en conséquence, l'arrêt est nul au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du contradictoire ;
"alors qu'enfin, la notification d'un arrêt dont les motifs, qui n'ont pas été donnés en lecture au jour de son prononcé, sont différents de ceux employés dans la version provisoire antérieurement communiquée aux parties entraîne chez le justiciable un doute objectivement justifié sur la régularité des conditions dans lesquelles ces motifs ont été adoptés ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, nonobstant la force probante attachée aux mentions relatives à la date de son prononcé, est nul au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que la transmission à la partie civile, le 13 septembre 2004, par la voie du télécopieur du parquet général, et dans des conditions pour le surplus ignorées, d'un document non daté et non signé, intitulé "décision", ne saurait affecter la régularité de l'arrêt attaqué, précédemment rendu le 9 septembre 2004, ni celle des débats et du délibéré dont il fait foi ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 322-1 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Jean Y... des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Lucien X... ;
"aux motifs qu' "il n'est pas discutable qu'une centaine d'arbres appartenant à Lucien X... ont été abattus par deux bûcherons, que ces derniers ont abandonné les arbres sur la propriété de Lucien X... ; que, cependant, ces bûcherons n'ont pu être retrouvés ni identifiés ; que les seuls éléments permettant de soupçonner le prévenu d'être l'instigateur des faits découlent des déclarations de M. Z..., de Mme A...
B... et de M. C... ; que, s'agissant des premières déclarations, (notamment celles de M. Z..., selon lesquelles Jean Y... lui avait confirmé qu'il n'avait pas coupé les arbres (page 4, 5)), elles apparaissent insuffisantes pour asseoir la culpabilité de Jean Y... ; que, s'agissant de celles de M. C..., elles n'ont pas été réitérées devant la cour, le témoin n'ayant pas déféré ; qu'en tout état de cause, ses déclarations telles que reçues par les enquêteurs ne peuvent démontrer l'implication formelle du prévenu" ;
"alors que, d'une part, M. Z... a fait état dans sa déclaration de ce que "M. Y... nous avait confirmé qu'il avait coupé ces arbres sans préciser s'il en était l'auteur ou s'il avait fait exécuter ces travaux (...) ; je suis formel, c'est bien lui-même qui nous a tenu ces propos" (procès-verbal d'audition, D. 80, production) ; qu'en conséquence, en retenant de cette déclaration le contraire, à savoir que Jean Y... "avait confirmé qu'il n'avait pas coupé les arbres" (arrêt, page 4, 5), pour l'écarter comme insuffisante à établir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, les premiers juges, pour constater que Jean Y... avait été l'instigateur des actes de destruction et dégradation, ont relevé, tout d'abord, que la coupe avait eu lieu avant la viabilité du lotissement, ensuite, que Jean Y... avait intérêt à voir les arbres abattus sans être enlevés, en outre, que la commercialisation des bois n'était pas un mobile de l'action alors qu'un acte de vandalisme était exclu, au surplus, que les arbres étaient renversés sur la seule propriété de Lucien X... et, enfin, que les arbres avaient été coupés à la hauteur de deux mètres comme évoqué lors des discussions entre Jean Y... et les acquéreurs des lots ; qu'en retenant que les seuls éléments mettant en cause Jean Y... découlaient des déclarations des acquéreurs des lots, sans s'expliquer sur les circonstances précitées qui, aux yeux des premiers juges et de la partie civile (conclusions, page 15, 6), démontraient l'implication du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que les bûcherons avaient abandonné les arbres sur la propriété de Lucien X... sans rechercher, ainsi que lui imposaient les constatations des premiers juges et les conclusions de la partie civile, si cette circonstance, qui révèle le soin pris par les bûcherons de ne pas porter atteinte au lotissement, ne démontrait pas que les bûcherons avaient agi sur instruction de Jean Y... ;
"alors qu'enfin, Lucien X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (page 9, 5), qu'il résultait des déclarations de Mme D... que le promoteur avait fait la promesse que ces arbres seraient abattus car ils formaient une haie qui n'était pas à la hauteur réglementaire ; qu'en se bornant à écarter les déclarations de M. Z..., de Mme A...
B... et de M. C..., sans s'expliquer sur les déclarations de Mme D..., la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens développés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision, déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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