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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-86.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.664

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Agenet, contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 20 juillet 1998, qui, pour viol commis sous la menace d'une arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté des deux tiers et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ; " en ce que la tante de la partie civile est restée dans la salle d'audience après la décision de la Cour d'ordonner le huis clos pour la totalité des débats ; " alors que, lorsque la Cour décide que les débats auront lieu à huis clos, et que l'arrêt n'avait pas prévu d'exception, les personnes qui ne font pas partie de la formation de jugement doivent quitter la salle d'audience " ; Attendu que, l'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos, qui n'affecte pas les droits de la défense, ne saurait être critiquée par le demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz