Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Jacques X...,
2°/ Mme X...,
demeurant ensemble précédemment à Bar-le-Duc (Meuse) et actuellement à Monastir (Tunisie), route de Skanis, chez M. Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Meuse à Bar-le-Duc (Meuse),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Meuse, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 29 mars 1990), que la société SED (la société), dont Mme X... était la gérante, a contracté, en vue de l'achat de matériel, trois emprunts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Meuse (la banque), pour lesquels M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires par actes des 28 août 1979, 6 juin 1980 et 6 février 1981 ; que la société ayant été mise en liquidation des biens, la banque a assigné les cautions en paiement du solde des prêts ; Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2037 du Code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer en faveur de la caution par le fait de ce créancier ; qu'en se bornant à constater, pour refuser à M. et Mme X... la décharge prévue par ce texte, que le créancier n'avait pas pris l'engagement exprès de constituer un nantissement sur le matériel d'équipement acquis avec les fonds qu'il avait prêtés au débiteur, sans rechercher s'il n'avait pas commis une faute en n'exerçant pas un droit conféré par la loi et si les cautions n'avaient pu
légitimement croire qu'il constituerait cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition
susvisée ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. et Mme X... avaient "expressément" renoncé au bénéfice de l'article 2037 du Code civil et que leurs engagements de caution étaient antérieurs à l'entrée en
vigueur de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt retient qu'une telle renonciation est valable ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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