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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 99-10.581

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.581

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z... Mussa, 2 / Mlle B... Mussa, 3 / M. Y... Mussa, 4 / Mme Emilia X..., épouse Y... Mussa, demeurant tous quatre Via Gugliemo Batt 29/1, 16146 Gênes (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts A..., à l'encontre desquels la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1998) de juger irrecevable, par application de l'article 33 du décret du 28 février 1852, alors applicable, leur appel d'un jugement déclarant inopposable à la caisse, la donation qu'ils avaient consenti sur le bien saisi aux époux A... ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts A... n'ont pas adressé, comme ils y avaient été invités, de note en délibéré pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la caisse avait suivi la procédure prévue par le décret du 28 février 1852 alors applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz