Cour de cassation, 09 novembre 2000. 99-10.581
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.581
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z... Mussa,
2 / Mlle B... Mussa,
3 / M. Y... Mussa,
4 / Mme Emilia X..., épouse Y... Mussa,
demeurant tous quatre Via Gugliemo Batt 29/1, 16146 Gênes (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts A..., à l'encontre desquels la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1998) de juger irrecevable, par application de l'article 33 du décret du 28 février 1852, alors applicable, leur appel d'un jugement déclarant inopposable à la caisse, la donation qu'ils avaient consenti sur le bien saisi aux époux A... ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts A... n'ont pas adressé, comme ils y avaient été invités, de note en délibéré pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la caisse avait suivi la procédure prévue par le décret du 28 février 1852 alors applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard