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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bernard travaux Polynésie (BTP), société anonyme, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Papeete (Polynésie Française), centre Vaima, Plazza Haute, BP 3596,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Papeete, au profit de :
1°/ l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru X..., dont le siège social est à Papeete (Polynésie Française), côté montagne, PK 17, 600 Punaauia,
2°/ la Compagnie financière d'Océanie Polynésie (CFOP), domiciliée en cette qualité en l'étude de Me F... à Papeete (Polynésie Française),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. I..., B..., A..., J..., E..., Z..., Y..., D..., C..., H...
G..., M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Ricard, avocat de la société BTP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans trancher de contestation sérieuse, légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, avant d'évaluer souverainement le montant de la provision, que l'Association des propriétaires pouvait, même sans contrat direct avec la société BTP, maître d'oeuvre et entrepreneur, agir contre celle-ci en réparation des nouveaux désordres, lesquels, constatés par un collège d'experts qualifiés, affectaient les ouvrages exécutés
par elle au mépris des règles de l'art, et que si cette entreprise invoquait une "prescription de garantie d'un an", elle ne précisait pas sur quelle disposition légale ou stipulation contractuelle elle la fondait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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