Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2013. 12/00948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00948

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 19 Décembre 2013 (n° 6 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00948 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section encadrement - RG n° 09/04743 APPELANT Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 substitué par Me Vanessa FRIMIGACCI INTIMÉES SOCIETE EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE [Adresse 3] Bâtiment A1/A2 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SCP FROMONT-BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P107 substituée par Me Guillaume DESMOULIN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [R] [B], qui avait été engagé, le 21 mai 2001, par le groupe Expeditors aux Etats-Unis, a, ensuite, été envoyé en 'mission' au sein de la filiale française, la société Expeditors International France, du 16 juillet au 8 novembre 2007 en qualité de responsable du transit. Il a signé, le 22 avril 2008, un contrat à durée indéterminée avec cette société lui confiant les fonctions de responsable export maritime, puis, le 10 juin 2009, un avenant à effet au 1er avril lui confiant celles d'analyste cotation maritime. Il a été licencié, le 30 septembre 2009, pour faute grave. Le 15 décembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre, tant de l'exécution, que de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 9 novembre 2011, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Expeditors International France à payer à M. [B] : - 260,87 € au titre de la rémunération variable d'octobre 2008 - 8250 € au titre de la rémunération variable de novembre 2008 à septembre 2009 - 12644,96 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 11049 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1104,90 € au titre des congés payés sur préavis - 2511,04 € de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire - 251,10 € de congés payés incidents - et 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ordonnant la remise des documents sociaux conformes. M. [B] a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2012. Assisté de son avocat à l'audience du 5 novembre 2013, il demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne les sommes allouées, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner la société Expeditors International France à lui payer en sus : - 55245 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 22092 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 1000 € de dommages-intérêts en réparation du caractère vexatoire du licenciement - 18415 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral - 46371 € pour perte de chance du bénéfice des stocks options - et 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts légaux capitalisés, et remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour et par document de retard, et de condamner la société à produire, sous astreinte de 50 € par jour de retard, le système de rémunération variable appliqué dans le groupe, en se réservant la liquidation de l'astreinte. Il expose que la rémunération variable en fonction des résultats, prévue au contrat de travail et garantie pendant six mois, a cessé de lui être payée en totalité à compter d'octobre 2008 et que les modalités de son calcul, communiquées par l'entreprise, étant incompréhensibles et inexploitables, il y a lieu de faire droit à sa demande de rappel sur toute la période contractuelle postérieure. Il conteste, par ailleurs, que le grief retenu puisse justifier un licenciement et encore plus pour faute grave, le non-respect des directives de l'entreprise et la violation de l'embargo décrété par les Etats-Unis à l'encontre des compagnies iraniennes n'étant pas de son fait, alors qu'il n'avait aucune obligation de vérifier les interdictions de contracter avec la compagnie maritime utilisée par l'agent de ligne. Il estime que n'étant intervenu qu'au stade de la cotation, il n'a pas à endosser la responsabilité de l'enregistrement de la commande auprès d'une compagnie iranienne interdite, qui incombait à l'agent expert maritime, sous le contrôle de la responsable export maritime. Il réclame, donc, ses indemnités de rupture en tenant compte de son ancienneté depuis sa date d'entrée dans le groupe et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à quinze mois de salaire compte tenu des démarches qu'il a dû accomplir, ensuite, pour retrouver un travail, sa qualité de salarié en France étant subordonnée à sa mission. Il réclame, en outre, une indemnité pour travail dissimulé, n'ayant pas été déclaré en France pendant toute la période où il était salarié détaché du 16 juillet au 8 novembre 2007, en dehors des conditions légales d'un détachement. Il estime que les conditions de son embauche, de son installation en France et de la rupture justifient les dommages-intérêts réclamés en réparation de son préjudice moral. Enfin, ayant été contraint de vendre les actions dont le cours a augmenté considérablement par la suite et d'en conserver d'autres, il considère qu'il a subi une perte de chance indemnisable. Réprésentée par son Conseil, la SAS Expeditors International France a, à l'audience du 5 novembre 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande, pour sa part, à la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas retenir une faute grave, elle lui demande de limiter les sommes allouées au titre du salaire de la mise à pied et des indemnités de rupture. Elle expose que, filiale française du groupe américain Expeditors exerçant une activité de commissionnaire de transports nationaux et internationaux, elle est soumise, de par la nature de son activité et de la nationalité du groupe auquel elle appartient, au respect des mesures d'embargo imposées par les autorités américaines qui interdisent de faire appel à des entreprises iraniennes, sous peine de lourdes sanctions pénales et financières. Elle indique que la société mère américaine a détaché régulièrement en son sein M. [B] entre le mois de juillet et de novembre 2007, ce qui excluait tout travail dissimulé, et que celui-ci ayant fait part, à son retour aux USA, de son désir de poursuivre sa carrière en France, il a finalement été engagé, le 3 mars 2008, comme responsable export maritime en son sein, puis, à la suite de la réorganisation du service et suivant avenant, en qualité d'analyste cotations maritimes, ce qui consistait à trouver, pour le compte d'un client, un transporteur au meilleur prix pour acheminer son fret dans des délais donnés. Elle souligne que cette mission impliquait le devoir de s'assurer, en premier lieu, du fait que chaque transporteur ou navire utilisé n'était pas visé par l'embargo, et comme tel figurant sur la liste noire existante, avant qu'un agent de transit, non cadre, se charge de l'organisation administrative de l'expédition en fonction de la cotation effectuée. Elle lui reproche donc d'avoir réalisé une cotation concernant une société Worms qui proposait d'effectuer l'expédition de la marchandise via une compagnie maritime iranienne IRISL, sans vérifier si celle-ci ne figurait pas sur la liste des sociétés interdites, ce qui était le cas, si bien que la marchandise a été chargée et transportée irrégulièrement jusqu'à Malte où elle a dû donner l'ordre de la faire décharger et acheminer jusqu'à la Lybie sur un autre navire. Elle estime, donc, que compte tenu de ses conséquences et des risques encourus, et nonobstant son expérience et sa solide formation de cadre, le manquement de M. [B] est bien constitutif d'une faute grave, puisqu'il lui avait été signalé quelques jours auparavant l'interdiction de ne pas travailler avec cette société. Elle discute, enfin, le quantum des sommes réclamées. Elle considère, par ailleurs, que le salarié a été rempli de ses droits en ce qui concerne le bonus contractuel, compte tenu de sa date d'entrée et des résultats déficitaires du département maritime dont il dépendait, et que le préjudice consécutif à la vente ou la non- vente des stocks options ne résulte que du choix qui a été fait par l'intéressé, sa qualité d'actionnaire n'impliquant pas celle de salarié. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Considérant, en premier lieu, sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, que pour la période du 16 juillet 2007 au 8 novembre 2007, il est constant que M. [B], qui était alors salarié de la société américaine Expeditors International of Washington INC., a travaillé en France tout en continuant à être rémunéré par son employeur ; qu'il conteste avoir eu la qualité de salarié détaché, estimant qu'il n'entrait pas dans les conditions de l'article L.1262-3 du Code du travail ; que toutefois, il résulte de l'article L.1261-3 du Code du travail qu'est un salarié détaché tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national, dans les conditions des articles suivants ; que tel était bien le cas de M. [B] qui, employé depuis 2001 par la société américaine, n'est venu travailler que quatre mois dans le cadre d'une mission pour sa filiale française, cas prévu par l'article L.1262-1 du même Code, les dispositions de l'article L.1262-3 ne visant que les salariés permanents de la société française ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Considérant ensuite, s'agissant de la demande de rappel de rémunération variable dont le paiement était contractuellement garanti pendant une période de six mois à compter de l'embauche, que M. [B] ayant été engagé le 22 avril 2008, il n'est pas fondé à réclamer un complément pour le mois d'octobre 2008, ayant perçu, au mois de mai 2008, un bonus correspondant à un rappel au prorata de sa date d'embauche pour le mois d'avril et à un bonus complet de 750 € pour le mois de mai, si bien qu'il n'avait droit pour le mois d'octobre 2008 qu'à un prorata jusqu'au 21 du mois de 489,13 € qui lui a bien été réglé ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Que s'agissant du rappel pour les mois de novembre 2008 à septembre 2009, la clause de rémunération du contrat de travail prévoyait une 'rémunération variable en fonction des résultats, et calculée d'après le système appliqué dans le Groupe' ; que l'employeur vient aujourd'hui soutenir que cette part variable était versée en fonction des résultats du groupe d'affectation des salariés, et vient produire des chiffres à cet égard non certifiés ; que, toutefois, en ne donnant pas dans la clause contractuelle les éléments permettant de déterminer le mode de calcul de cette rémunération dont il se laissait ainsi l'entière discrétion, l'employeur a commis une faute qui a causé au salarié un préjudice qui sera justement indemnisé par une indemnité de 8000 € ; Qu'en revanche, la demande de production d'éléments détenus par l'employeur pour permettre la détermination de la part variable n'a pas lieu d'être, le salarié ayant été indemnisé du préjudice résultant de l'impossibilité de la déterminer ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant enfin que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre de la société du 30 septembre 2009 aux motifs suivants : 'Nous vous rappelons qu'un embargo a été décrété par les Etats-Unis, et qu'il est interdit de travailler avec des compagnies iraniennes. De part vos fonctions, vous ne pouviez ignorer cet embargo. Des instructions claires ont été données en ce sens. En effet, Expeditors a dispensé des formations sur ce thème, notamment en date du 4 décembre 2008, formation à laquelle vous avez participé. Le contenu de ces formations a ensuite été rappelé par mail à nos collaborateurs, et vous avez été destinataire de ces mails dont le dernier en date du 16 juillet 2009. Or, en date du 21 juillet 2009, vous avez reçu une demande de cotation concernant l'expédition de marchandises pour le client [M] vers [Localité 3] en Lybie. Vous avez alors demandé une cotation auprès de la compagnie MSC. Suite à un message informant de l'interdiction de travailler avec le compagnie MSC, vous avez effectué une nouvelle demande de cotation, auprès de l'agent de ligne Worms qui lui-même travaille avec la compagnie maritime iranienne IRSL au mépris total de l'embargo décrété par les Etats-Unis. En agissant de la sorte, vous n'avez pas respecté les directives données par l'entreprise, directives que vous connaissiez parfaitement. Cette démarche porte gravement atteinte à l'image de notre entreprise, américaine, et profondément attachée au respect des règles. Nous vous rappelons que toute infraction à cet embargo peut entraîner de graves sanctions à l'encontre de notre société mère par le gouvernement américain. (...)' ; Considérant que M. [B] ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu l'obligation de vérifier si la cotation, c'est-à-dire le choix du transporteur pour le compte du client, ne concernait pas, directement ou indirectement, une société d'origine iranienne visée par l'embargo applicable au groupe américain dont son employeur faisait partie, alors qu'il a effectué, lors de son entrée dans la société, un stage intitulé 'global denied party screening' afin d'être informé de la nécessité de vérifier le respect des règles sur l'embargo 'before we start working with new clients or vendors', c'est-à-dire, 'avant de commencer à travailler avec de nouveaux clients et vendeurs' ; que ce stage n'était pas destiné à le sensibiliser simplement en tant que responsable export maritime, ce qu'il était alors, puisque l'activité de la société est centrée sur le commerce maritime, notamment avec le Proche-Orient ; que cette obligation lui avait été rappelée par un courriel du 17 juillet 2009, intitulé 'Urgent : Reminder : denied vessel screening', c'est-à-dire 'rappel : filtrage des navires refusés', adressé à l'ensemble de l'équipe 'CDG-Ocean Export' dont il faisait partie, ainsi que l'employeur en justifie par la description du groupe de ladite adresse de messagerie, courriel qui indiquait : 'il est de la plus haute importance que nous filtrions tous les bateaux figurant sur la liste MK Denial comme cela nous a été demandé. Ceci doit être diffusé et géré à tous les niveaux afin de s'assurer qu'aucun navire ne puisse échapper à notre vigilance.(...) En plus du filtrage de tous les navires, il est important de comprendre qu'il nous est interdit de travailler avec la compagnie maritime Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) quelles que soient les circonstances. (...)' ; que le salarié, de statut cadre, ne peut se décharger de sa responsabilité sur l'agent export maritime, salariée non cadre qui était chargée de mettre à exécution l'expédition, ni sur la responsable export maritime, dont le retard mis à prévenir de la levée de l'interdiction concernant la première société cotée MSC ne retire rien à sa propre négligence à effectuer une vérification primordiale, à savoir si la société cotée ou son transporteur figurait sur la liste noire des sociétés interdites ; que sa faute, à cet égard, est d'autant moins discutable que, alors qu'il avait donc, reçu quelques jours auparavant le courriel attirant son attention, ou devant attirer son attention, sur l'interdiction de travailler avec la société IRISL, il a coté la société Worms qui lui avait formulé une offre le 4 août 2009 par un courriel intitulé 'demande de cotation [Localité 3] Lybie, Expeditors', qui débutait en mentionnant expressément 'Armement IRISL' ; que la faute du salarié est, donc, indéniable et suffit à justifier le licenciement prononcé, quels que soient les termes de la lettre du directeur régional qu'il produit, compte tenu de la gravité des risques financiers, judiciaires et d'image commerciale qu'elle faisait encourir à la société et au groupe ; Et considérant que même si la gravité de la faute est indépendante des conséquences de celle-ci, il doit être noté qu'en l'espèce, elle a de surcroît causé un véritable préjudice à l'employeur, puisqu'elle l'a obligé à décharger le navire à Malte après la découverte de l'erreur, ainsi que l'intimée en justifie par un courriel du 31 août 2009 ; que, par ailleurs, l'ancienneté de huit années de M. [B] dans le groupe, durant lesquelles il avait donné toute satisfaction puisqu'il lui avait été confié en France deux postes essentiels, l'un de responsable du service export maritime, l'autre d'analyste de cotation maritime qu'il était seul à exercer, démontrant la confiance que l'employeur lui portait, loin d'être en l'espèce une circonstance de nature à atténuer la faute, vient au contraire l'aggraver, l'intéressé, compte tenu de son expérience, étant en effet inexcusable à commettre une telle violation d'une réglementation dont il ne pouvait méconnaître l'importance ; que la gravité de son manquement justifiait ,donc, la rupture immédiate de son contrat de travail, et que le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué des indemnités de rupture et le salaire de la mise à pied ; Et considérant que la rupture ne présente aucun caractère vexatoire, l'employeur ayant même pris le temps de faire une enquête pour déterminer les responsabilités de chacun, et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; Que le préjudice moral du salarié n'est pas davantage établi, qui résulterait des conditions de son embauche, dont on a vu qu'elle avait été régulière, de son installation en France, que le salarié a lui-même choisie et sur les conditions desquelles l'employeur n'avait pris aucun engagement, et de la rupture, qui est justifiée ; Considérant enfin, sur la perte de chance du bénéfice des stocks options, que le licenciement étant légitime, M. [B] ne peut reprocher à son employeur la vente ou la conservation de certaines actions, qu'il y ait ou non été contraint ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande ; Considérant que M. [B], qui perd en appel, conservera à sa charge les dépens d'appel et les frais de procédure engagés en appel ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses propres frais ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la rémunération variable et la gravité de la faute ; Statuant de nouveau sur ces chefs, Condamne la SAS Expeditors International France à payer à M. [R] [B] la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de détermination de la rémunération variable, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Déboute M. [B] du surplus de ses demandes ; Ajoutant au jugement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel ; Condamne M. [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-12-19 | Jurisprudence Berlioz