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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 97-20.842

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.842

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre Sociale), au profit de l'ASSEDIC du Var, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ASSEDIC du Var, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée en 1971 par la société CES, dont elle et son mari détenaient la quasi-totalité des parts, en qualité de VRP, devenue en 1979 attachée de direction, a été désignée à compter du 1er août 1980 gérante de la société en remplacement de son conjoint, puis, président-directeur général, à la suite de la transformation de la société en société anonyme ; qu'en 1987, la société CES a fait l'objet d'une liquidation amiable ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre l'ASSEDIC et tendant à obtenir le paiement de ses indemnités de chômage ainsi que de l'équivalent de ses points retraites, alors, selon le moyen : 1 ) que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'un salarié par sa nomination à des fonctions de mandataire social qu'il incombe d'en apporter la preuve ; qu'en estimant, dès lors, qu'il appartenait à Mme Y..., dont l'antériorité du contrat de travail à ses fonctions de président-directeur général n'était pas contestée, de démontrer qu'elle exerçait, au titre de son contrat d'attachée de direction, des attributions spécifiques distinctes de celle résultant de son mandat de président-directeur général, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, qui incombait à l'ASSEDIC du Var, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que, pour qu'il y ait cumul licite entre le contrat de travail et le mandat social, le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif et l'intéressé doit, dans l'exercice de ses fonctions techniques, être placé dans un état de subordination à l'égard de la société ; qu'en se bornant cependant à énoncer que Mme Y... n'établissait pas recevoir des instructions du conseil d'administration, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si tous les procès-verbaux du conseil d'administration régulièrement produits ne faisaient pas état d'une double rémunération de Mme Y... correspondant d'une part, à ses fonctions salariées d'attachée de direction et, d'autre part, à son mandat social et s'ils ne fixaient sa rémunération mensuelle sans que celle-ci participe au vote, ce qui était de nature à démontrer que Mme Y... exerçait ses fonctions techniques dans un lien de subordination par rapport à la société dont elle était l'associé minoritaire et dont elle était devenue le président-directeur général à la suite de la maladie de son mari, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; 3 ) et subsidiairement, à supposer même que les conditions de cumul entre le contrat de travail de Mme Y... et son mandat social ne soient pas remplies, la suspension du contrat de travail présente la particularité d'atteindre l'exécution et non l'existence du contrat de travail ; qu'en énonçant que le contrat de travail de Mme Y... s'était trouvé suspendu, en l'absence de convention contraire, pendant le temps d'exercice du mandat social tout en constatant la fermeture de la société CES et, par voie de conséquence, la fin obligée du mandat social de Mme Y... et donc la reprise de son contrat de travail, laquelle ne pouvait aboutir qu'à une procédure de licenciement en raison de la fermeture de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que le contrat de travail de l'intéressée ayant été, en principe, suspendu par sa nomination en qualité de mandataire social, il lui appartenait, peu important les décisions prises à cet égard par les organes de la société, d'établir l'existence d'un cumul licite entre le contrat de travail et le mandat social ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve et de fait, a relevé que les fonctions d'attachée de direction de l'intéressée, qui, par ailleurs ne recevait aucune directive, n'étaient pas techniquement distinctes de celles de dirigeant d'une société à effectif réduit ; qu'elle a pu en déduire, peu important l'existence de rémunérations distinctes, l'absence de cumul entre le contrat de travail et le mandat social ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que, lors de la liquidation amiable de la société, l'intéressée avait mentionné sur le document destiné aux ASSEDIC sa seule qualité de président-directeur général, a exactement décidé qu'à l'issue du mandat social, le contrat de travail n'avait pas repris ses effets ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz