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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... André, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mai 1991, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'abus de blanc seing et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit au nom de André Y... et de Dolores X..., épouse Y... ;
Attendu que seul André Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt précité ; que, dès lors, ledit mémoire en ce qu'il est produit au nom de Dolores X..., épouse Y..., non demanderesse au d pourvoi, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 205, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre des chefs d'abus de blancseing et d'escroquerie ;
"aux motifs que ce prêt hypothécaire a été reçu devant notaire en présence des emprunteurs qui en ont coté et paraphé toutes les pages de l'acte ; qu'ils étaient donc parfaitement au courant des échéances auxquelles ils devaient faire face ; qu'il leur appartenait au moment de la signature du prêt, de faire observer qu'ils n'étaient pas en mesure d'effectuer de tels versements, eu égard de la modicité de leurs ressources ; qu'il apparaît du reste que le montant des remboursements prévus par le contrat correspond aux éléments du dossier de prêt, notamment aux revenus déclarés par les époux Y... qui n'ont pas fait toute diligence pour obtenir l'allocation logement auprès de la CAF ; qu'il résulte par ailleurs des déclarations et des pièces produites que seul le dossier de 1980 a été pris en considération et non celui de 1979, pour l'attribution du prêt ; que le document "état de santé" de Mme Y... en effet raturé, a été remplacé par un nouveau document signé et approuvé par la partie civile le 10 mars 1980 ;
"alors d'une part que, dans un mémoire régulièrement déposé, les exposants faisaient valoir un certain nombre de moyens de fait et de droit, d'où ils concluaient à la nécessité, pour les juges d'appel, de réformer l'ordonnance de non-lieu entreprise et d'ordonner des investigations complémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, fûtce pour les écarter, pour la raison qu'il est la reproduction littérale des réquisitions de nonlieu du procureur de la République et de celles du parquet général, toutes deux antérieures au mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors d'autre part que, en n'examinant pas l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles relatives à la détermination de la part de responsabilité du CDE dans le refus par
la Caisse d'allocations familiales de fournir l'aide financière d qu'elles avaient sollicitée et à laquelle elles avaient droit, l'arrêt attaqué n'a derechef pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celleci et exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à alléguer de prétendus insuffisance de motifs et défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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