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Cour de cassation, 19 mai 2021. 19-26.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-26.031

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10478 F Pourvoi n° N 19-26.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-26.031 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation de l'Hôtel et du Restaurant du [Établissement 1] (SEHRF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société d'exploitation de l'Hôtel et du Restaurant du [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir condamner la société Sehrf à lui payer la somme de 140 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : (?) sur la modification du contrat de travail : Mme [O] ne produit qu'une pièce dans laquelle elle évoque avoir exercé d'autres fonctions que celles de sommelière ; qu'il s'agit d'un courrier rédigé par elle et daté du premier juin 2016 dans lequel elle écrit « travaillant dans la salle de restaurant [Établissement 1] ([Localité 1] 8è) en tant que sommelière il m ?arrivait aussi d'être maître d'hôtel voire serveur c'est à dire être au contact du client par rapport à la nourriture et non au vin » ; qu'aucun autre élément, ni attestation, ni planning individuel, n'est versé aux débats par Mme [O] ; qu'il ne saurait dès lors être déduit de l'absence de production par l'employeur des emplois du temps de la période concernée que la salariée ait exercé durablement d'autres fonctions que les siennes sans avenant à son contrat de travail ; que la modification du contrat de travail invoquée n'est donc pas caractérisée ; - sur le respect des préconisations du médecin du travail : que le 4 mai 2010, Mme [O] a été déclarée apte avec des préconisations spécifiques à savoir « pas de port de charges lourdes m montée et descente des escaliers de façon répétée, pas d'horaires de nuit au-delà de 23H30 » ; que les avis d'aptitude suivants, en date des 19 octobre 2010 et 9 août 2011 mentionnant « apte à son poste aménagé », établissent que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail comme il le fait valoir ; que Mme [O] ne démontre pas le non-respect de ces préconisations m de la réglementation applicable à son handicap ; - sur le harcèlement sexuel : qu'il n'est pas contesté que Mme [O] a immédiatement informé son employeur des faits de harcèlement sexuel qu'elle imputait au chef de cuisine, à savoir avoir tenté de l'embrasser contre son gré le 22 octobre 2011, faits pour lesquels elle a, d'une part, consulté son médecin traitant le 24 octobre 2011 lequel a constaté des hématomes sur la face postérieure du bras, d'autre part, procédé à une déclaration de mam courante le 25 octobre 2011 ; que l'employeur a diligenté une enquête et a saisi le CHSCT lequel a conclu à l'absence de caractérisation des faits ; que l'employeur a néanmoins mis en garde le chef cuisinier mis en cause s'agissant de la commission de faits de telle nature ; qu'aucune réitération n'est, au demeurant, invoquée ; qu'il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a réagi immédiatement et que les mesures prises, à savoir une mise en garde, ont suffi à protéger Mme [O] de la commission ultérieure de faits de cette nature L'employeur n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité de ce chef ; qu'ainsi aucun des motifs d'exécution déloyale du contrat de travail n'est établi de sorte que la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ne saurait prospérer ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame [R] [O] a été embauchée le 1er avril 1998, en contrat à durée déterminée par la SEHRF en qualité de sommelière, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 1998 ; que l'article L. 1222-1 du code du travail dispose : le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en date du 2 mars 2003, Madame [R] [O] et chute dans l'escalier du vestiaire du personnel de la SEHRF ; que cet accident ayant occasionné un traumatisme du genou droit et une limitation de la flexion, elle est en arrêt pour accident du travail jusqu'au 11 septembre 2003 ; que lors de la visite de reprise, le Médecin du Travail déclare Madame [R] [O] « apte » et préconise : « Eviter le port de charges et la position accroupie temporairement » ; qu'en date du 17 mai 2006, le Médecin du Travail déclare Madame [R] [O] « apte à la reprise du travail. Pas de port de charges lourdes, ni de montée et descentes des escaliers de façon répétée » ; qu'ultérieurement le Médecin du Travail réitère ses observations ; qu'en date du 27 novembre 2009, Madame [R] [O] déclare deux pathologies qui sont reconnues maladies professionnelles par décision de la CPAM du Val de Marne au 1er mars 2010 ; qu'en date du 5 août 2010, Madame [R] [O] était reconnue travailleur handicapé par les organismes de la Sécurité Sociale ; que le 22 octobre 2011, Madame [R] [O] informe la Direction de la SEHRF d'un incident survenu dans la matinée avec Monsieur [U], chef des cuisines, qui selon la salariée tente de l'agresser sexuellement ; que suite à cet incident, la SEHRF diligente une enquête interne et entend les différents protagonistes ; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que « lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que l'article L. 1153-1 du code du travail dispose que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdites » ; que l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que les salariés concernés sont convoqués et entendus par les membres du CHSCT ; que l'enquête interne démontre que Madame [R] [O] réitère ses accusations à l'encontre de Monsieur [U], chef cuisinier, que celui-ci reconnaît avoir eu un « geste déplacé » envers Madame [R] [O]; que les témoignages de Messieurs [D] et [M] ne permettent pas d'établir les faits reprochés par Madame [R] [O] à Monsieur [U] ; qu'à la suite de cette enquête, Monsieur [U] reçoit un courrier de mise en garde de la direction ; que l'article L. 1154-1 rappelle que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que les versions des témoins ne corroborent pas celle de Madame [R] [O] ; que Madame [R] [O] soutient qu'elle est engagée en qualité de sommelière et que depuis 2010 elle occupe les fonctions de maître d'hôtel, de chef de rang et ce sans son accord ; que Madame [R] [O] ne fait aucune remarque préalablement à la direction sur sa situation ni à la Médecine du Travail ; que Madame [R] [O] en sa qualité de représentante du personnel, n'évoque pas ce problème, lors des réunions ; que Madame [R] [O] ne justifie de ses dires d'aucune attestation émanant de collègues, ni pièce établissant ces accusations ; que Madame [R] [O] reproche à son employeur de ne pas suivre les multiples préconisations de la Médecine du Travail ; que le Médecin du Travail dans ces préconisations indique « Pas d'horaires de nuit au-delà de 23 heures 30 » et non pas 22 heures comme le soutient Madame [R] [O] ; que Madame [R] [O] ne fait état d'aucun manquement de l'employeur, sur ses conditions de travail préalablement ; que Madame [R] [O] n'établit d'aucune pièce les manquements présumés de l'employeur sur le non-respect des préconisations Je la Médecine du Travail ; qu'à la suite des visites des 25 octobre et 7 janvier 2014, le Médecin du Travail déclare Madame [R] [O] « Inapte à tout poste de l'entreprise » ; qu'il s'avère que seul « un reclassement à temps partiel en télétravail pourrait être envisageable » ; que Madame [R] [O] est convoquée par la SEHRF à un entretien le 21 janvier afin de faire le point sur son parcours professionnel et connaître ses souhaits de reclassement ; que pour des raisons de santé, Madame [R] [O] ne peut se rendre à cet entretien, mais qu'elle émet des souhaits d'évoluer vers un poste en relation avec clientèle (commercial) ; que la SEHRF s'emploie à rechercher un poste pouvant convenir à Madame [R] [O] ; que le licenciement de Madame [R] [O] n'est pas notifié, dans l'attente de la procédure en cours ; que la SEHRF est toujours en recherche de poste de reclassement pour sa salariée ; que Madame [R] [O] ne produit aucune pièce étayant ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; qu'au vu de ce qui précède, la SEHRF a respecté ses obligations envers Madame [R] [O], et qu'il juge que le contrat de travail est exécuté loyalement ; qu'en conséquence : Madame [R] [O] ne peut se prévaloir des indemnités au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en écartant la demande d'indemnisation de Mme [O] du préjudice subi en raison de l'exécution déloyale de ses obligations par l'employeur, en examinant indépendamment les uns des autres les faits qu'elle invoquait pour établir que sa situation professionnelle avait dégradé son état de santé physique et mentale, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne démontraient pas la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, cette obligation étant une obligation de résultat ; que Mme [O] rappelait avoir subi un accident du travail en 2003 qui avait conduit la médecine du travail à, à chaque visite, la déclarer apte sous réserve qu'elle ne porte pas de charges lourdes et ne monte ni ne descende des escaliers de façon répétée et rappelait avoir été déclarée travailleur handicapé ; qu'elle produisait de nombreuses preuves que, pourtant, les monte-charges du restaurant étaient très régulièrement en panne et qu'elle ne pouvait accéder à certaines parties de la cave pour exercer ses fonctions de sommelières que par les escaliers ; qu'en écartant pourtant tout manquement de la société Sehrf à son obligation de sécurité de résultat à ce titre en se bornant à relever que le médecin du travail avait régulièrement attesté de l'aptitude de Mme [O] « à son poste aménagé » pour en déduire que l'employeur avait pris les mesures pour que les installations soient adaptées à l'état de santé de la salariée, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si, d'une part, il ne résultait pas seulement de ces avis d'aptitude qu'elle était apte à son poste « sous réserve qu'il soit aménagé », puisqu'il ne relevait pas de la mission du médecin du travail de vérifier les installations du restaurant, ni si, d'autre part, l'employeur établissait que Mme [O] avait effectivement pu éviter de porter des charges lourdes et d'emprunter de façon répétée les escaliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande en paiement des salaires du 8 février 2014 au 25 Juin 2014 irrecevable comme prescrite ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois consécutif à l'inaptitude : que, selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement ; que le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 ; que, par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ; que Mme [O] soutient que son employeur aurait dû reprendre le paiement de son salarié à compter du 8 février 2014 jusqu'à sa sortie des effectifs le 25 juin 2014 à la suite de son licenciement autorisé par l'inspecteur du travail ; que la société soulève la prescription de la demande pour avoir été formée pour la première fois par conclusions d'appel du 23 février 2018 soit plus de trois ans après la période concernée par la demande et sans avoir Jamais été évoquée devant le conseil de prud'hommes ; que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que la créance dont le paiement est sollicitée concerne la période du 8 février 2014 au 25 juin 2014 ; qu'elle est née postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 promulguée le 17 juin 2013 de sorte que le délai de prescription des salaires est de trois années ; que le point de départ de la prescription de l'action en paiement de salaire est la date à laquelle celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette date est celle du 25 juin 2014 ; que la saisine antérieure du conseil de prud'hommes le 11 juillet 2013 n'a pas pu interrompre la prescription de salaires dont la créance est née à compter de février 2014 ; qu'il en résulte que l'action en paiement des salaires du 8 février 2014 au 25 juin 2014, dont le paiement a été sollicité le 23 février 2018 soit plus de trois ans après la connaissance par Mme [O] des faits lui permettant d'exercer une action en paiement, est prescrite ; que Mme [O] est donc irrecevable en sa demande ; ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que, de plus, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en jugeant pourtant prescrite la demande de Mme [O] tendant au paiement d'un complément de salaire pour la période de février à juin 2014, au prétexte inopérant que cette créance était née après la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article L. 3245-1 du code du travail.

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