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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société André Brusselle et fils en qualité de compagnon plombier-couvreur-chauffagiste, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2001 ;
Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2004) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait affirmé, le 25 octobre 2001 à 13 heures 30, en public, devant deux clients et l'ensemble du personnel, que l'entreprise ne payait pas ses fournisseurs et que son employeur, qui démentait ses allégations, était un "menteur", la cour d'appel a pu décider que ces propos, qui constituaient l'imputation de faits contraires à l'honneur et à la considération, constituaient un abus de la liberté d'expression et étaient de nature à justifier la rupture immédiate du du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen unique qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société André Bruselle et fils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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