Cour de cassation, 20 décembre 1968. 66-11.663
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
66-11.663
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1968
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à un carrefour, la voiture automobile de Cothonay entra en collision avec celle d'Atamaniuk ; que Thomas, dame X... et demoiselle Y..., transportés à titre gracieux par Atamaniuk, furent blessés ; qu'ils ont assigné Cothonay et La Garantie mutuelle des fonctionnaires, son assureur, en réparation de leur dommage ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a, sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, retenu l'entière responsabilité de Cothonay, d'avoir condamné ce dernier et son assureur à réparer l'intégralité des dommages subis par les passagers de l'autre voiture, alors qu'une telle condamnation n'aurait dû être prononcée que pour moitié, les intimés ne pouvant agir contre leur transporteur bénévole que sur la base de l'article 1382 du même Code et, dès lors, indifféremment contre l'un et l'autre de leurs codéfendeurs dont la responsabilité découlait de textes différents ;
Mais attendu que si, dans une disposition non attaquée par le pourvoi, la Cour d'appel énonce à tort que l'action récursoire de Cothonay et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires contre un prétendu coauteur de dommage ne pouvait être exercée que sur le fondement de l'article 1382 en raison du fait que les victimes avaient été transportées bénévolement, elle retient néanmoins que tout responsable d'un dommage en est tenu à la réparation intégrale "tant sur le terrain de l'article 1382 que sur celui de la responsabilité de droit de l'article 1384" ;
Que par ce seul motif, l'arrêt attaqué a justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 1965 par la Cour d'appel de Colmar ;
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