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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 98-42.929 formé par M. Christophe Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° N 98-42.930 formé par M. Joël X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Z..., représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société anonyme l'Echelon, demeurant ...,
2 / de M. A..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la liquidation judiciaire de la société anonyme l'Echelon, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE : de l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège social est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-42.929 et n° N 98-42.930 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés en 1979 et en 1991, en qualité d'électronicien et de technicien par la société l'Echelon ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 19 août 1993 ; que, par ordonnance rendue le 10 septembre 1993 en vertu de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique ; que MM. X... et Y... ont adhéré le 16 septembre 1993, à la convention de conversion proposée par l'administrateur ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Caen, 18 décembre 1997), d'avoir décidé que la rupture des contrats de travail des salariés était intervenue régulièrement, alors, selon le moyen, qu'en proposant aux intéressés le bénéfice de la convention de conversion dès le 2 septembre 1993, et sans attendre l'autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire, l'administrateur a engagé prématurément la procédure de licenciement, en violation de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne pouvait être reproché à l'administrateur de la société en redressement judiciaire d'avoir engagé prématurément la procédure de licenciement, dès lors que le bénéfice de la convention de conversion a été proposé aux salariés à l'issue de la consultation des représentants du personnel préalable à la saisine du juge-commissaire, prévue à l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, et que le délai de réponse dont ont disposé les intéressés expirait après l'obtention de l'autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire ; que la moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette également les demandes faites sur ce fondement par MM. X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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