Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-42.818
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.818
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lebeau et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Ramdane X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Lebeau et fils, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998), que M. X..., engagé le 12 octobre 1991 en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Lebeau et fils, a attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'heures supplémentaires, d'un rappel de congés payés, d'un complément de salaire au titre d'un accident du travail et d'une indemnité de déplacement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lebeau et fils fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... recevable en son appel, alors, selon le moyen :
1 ) que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'un montant inférieur au taux de ressort ainsi que d'une demande non chiffrée tendant au remboursement de ses frais de déplacement, au soutien de laquelle il n'a apporté aucun justificatif ; qu'en se fondant dès lors sur cette dernière demande, irrecevable, pour décider que le jugement entrepris était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3, R. 517-4 du Code du travail, ensemble l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu' en se bornant, pour admettre sa compétence, à relever que la demande qui lui était soumise au titre des frais de déplacement n'était pas chiffrée, sans rechercher si le montant de cette demande était susceptible d'excéder le taux du ressort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 517-3, R. 517-4 du Code du travail, ensemble l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu à juste titre que le défaut d'évaluation chiffrée de la demande d'indemnité de frais de déplacement, qui n'affectait pas sa recevabilité, lui conférait un caractère indéterminé, et fait ressortir que son auteur n'apportait aucun élément lui permettant d'en déterminer le montant, la cour d'appel a exactement décidé que le jugement entrepris était susceptible d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Lebeau et fils fait grief à l'arrêt de lui avoir enjoint de verser à M. X..., dans la limite des sommes demandées, un rappel de congés payés pour les mois d'août 1994, 1996 et 1997, sur la base de 2,5 jours de congés payés par mois de travail, alors, selon le moyen, que pour s'opposer à la demande de rappel de congés payés, la société Lebeau avait fait valoir, notamment dans la lettre qu'elle avait adressée le 12 novembre 1996 au conseil des prud'hommes de Bobigny, qu'à la demande du salarié, ce dernier avait reçu une rémunération au titre des jours où il avait été absent ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, dont il résultait pourtant que M. X... avait reçu au titre des congés payés une indemnité supérieure à celle correspondant à deux jours de congés par mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant que l'indemnité de congés payés allouée par la société Lebeau était inférieure au taux légal et ne tenait pas compte des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Lebeau et fils fait grief à l'arrêt de lui avoir enjoint de verser à M. X..., dans la limite de la somme demandée, un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées entre le 12 octobre 1991 et le mois de décembre 1997, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en faisant droit à la demande présentée au titre d'heures supplémentaires dont l'existence était contestée par la société Lebeau, tout en ayant constaté que M. X... n'avait pas produit la totalité de ses disques controlographes, documents qui auraient permis pourtant d'établir la réalité des heures supplémentaires alléguées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence d'autre élément de preuve, la cour d'appel a retenu l'aveu de l'employeur pour décider que le salarié effectuait 3,5 heures supplémentaires par semaine ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lebeau et fils aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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