Cour de cassation, 30 mars 1987. 85-95.706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-95.706
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. H. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de PAPEETE, Chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 1985, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation d'une convention, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. G. coupable du délit d'escroquerie, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à verser à la B. d. T. la somme de 6.372.266 F.P. à titre de dommages et intérêts ;
aux motifs qu'il est établi que M. H. G., ayant obtenu de la B. d. T., par contrat du 22 octobre 1980, un prêt expressément destiné à financer la construction d'un immeuble, s'est fait remettre en plusieurs tranches, sur présentation de factures faussement acquittées ou délivrées pro forma, une somme totale de 10.200.000 F.P., laquelle n'a pas reçu l'affectation convenue et dont le remboursement n'a pas non plus été effectué comme stipulé ; que le contrat subordonnait expressément la remise effective des fonds à la condition de la présentation de justificatifs ; que les justificatifs présentés ne correspondant à aucune prestation réellement fournie, il s'ensuit que la remise des fonds a été obtenue indûment ; que l'intention frauduleuse ressort du caractère délibéré et réitéré de ces manoeuvres ;
alors que le contrat d'ouverture de crédit, dont l'article 2, dénaturé par la Cour, prévoyait que les fonds seraient remis au fur et à mesure des besoins sur présentation des justificatifs, ne subordonnait pas les versements effectués pour son exécution à la justification de prestations déjà fournies ; qu'en déclarant M. G. coupable du délit d'escroquerie pour s'être fait remettre le montant du prêt prévu par le contrat d'ouverture de crédit sur présentation de factures délivrées pro forma ou faussement acquittées, documents qui justifiaient par eux-mêmes des besoins de l'emprunteur et qui répondaient donc ainsi à la condition à laquelle le versement de fonds était contractuellement subordonné, au seul motif que les justificatifs présentés ne correspondent à aucune prestation réellement effectuée, la Cour d'appel n'a pas constaté que la remise avait été obtenue par des moyens frauduleux au regard des dispositions contractuelles, et n'a pas ainsi caractérisé légalement les éléments matériels et intentionnel du délit d'escroquerie" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'H. G. a été poursuivi pour s'être, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'une fausse entreprise, fait remettre par des versements successifs et à titre de prêt la somme de 7.696.000 FP par la B. d. T., en vue de la construction d'un immeuble, et d'avoir par ce moyen escroqué partie de la fortune de celle-ci ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit d'escroquerie, les juges constatent que les factures remises à l'organisme bancaire pour obtenir des tranches successives du crédit, se sont toutes révélées des pièces de complaisance ne recouvrant aucune opération réelle ; que la Cour d'appel en a déduit que G. par des manoeuvres frauduleuses avait persuadé l'organisme bancaire de l'existence d'une fausse entreprise pour se faire remettre des fonds par celle-ci et que l'intention frauduleuse ressortait du caractère délibéré et réitéré de telles manoeuvres ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, caractérisant l'intervention frauduleuse de tiers et la mise en scène préalable à chaque nouvelle remise de fonds et résultant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la Cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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