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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-ARBOGAST Etienne,
- X... Véronique,
- X... Jean-Michel,
- MAIRE Gilberte, épouse Z...,
- Z... Jean-Paul, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 11 juin 1992, qui, dans une procédure suivie contre Jean-Luc Y... des chefs notamment d'homicide et blessures involontaires, les a déboutés de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité des mémoires en demande ;
Attendu que ces mémoires, déposés les vingtième et vingt et unième jours qui ont suivi les déclarations de pourvoi et, par conséquent, hors du délai imparti à la partie civile par l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont formulés ;
Qu'ainsi lesdits mémoires sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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