Cour de cassation, 15 octobre 1996. 93-18.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-18.110
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Production audiovisuelles communications (PAC), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de M. X..., demeurant Street Unit "D" north California 91605, 10845 Wanowen,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Roger, avocat de la société Production audiovisuelles communications (PAC), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1993) que la société Productions Audiovisuelles Communications (la PAC) a été chargée par une agence de publicité de produire un film pour le compte d'un de ses clients; qu'elle en a confié la conception et la réalisation à M. Jean-Paul Y..., qui a imaginé un scénario mettant en présence un lion et une jeune femme; qu'elle s'est adressée à M. Eric X..., réalisateur d'effets spéciaux aux Etats-Unis, pour qu'il lui fournisse des masques de la tête de l'actrice et de la gueule du lion, et qu'il en assure l'animation sur les lieux du tournage, en Afrique du Sud; que faisant valoir que les prestations de M. X... ne lui avaient pas donné satisfaction et qu'elle avait dû recourir, pour la réalisation du film, à des trucages réalisés en France en "post-production", la PAC a refusé de régler le solde du prix convenu; que M. X... l'a assignée en paiement;
Attendu que la PAC reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui l'a condamnée à indemniser M. X... en raison des fautes qu'aurait commises M. Y... dans l'exécution du contrat, ne pouvait se borner pour fonder une telle condamnation à qualifier ce dernier "d'intermédiaire obligé" sans énoncer les éléments de fait lui permettant de procéder à une telle qualification; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil; alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. Y... s'était employé "à corriger l'aspect des maquettes litigieuses" et avait "émis des doutes sur leur animation électronique", tout en énonçant que celui-ci n'aurait pas "demandé de mises au point et n'aurait pas formulé de réserves", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, ensuite, que, lorsqu'il est matériellement ou moralement impossible de rédiger un écrit, il y a égalité entre les diverses preuves admissibles; qu'en l'espèce, la PAC s'était longuement expliquée sur les difficultés matérielles qu'elle aurait eues à se procurer un écrit attestant de ses réserves lors du tournage en Afrique du Sud, qui devait durer trois jours, et faisait valoir qu'outre les attestations produites, le propre aveu de M. X... remédiait à l'absence d'un tel écrit; qu'il s'ensuit qu'en se bornant, pour condamner la PAC à payer à M. X... l'intégralité de ses demandes, à affirmer que M. Y... n'avait formulé aucune "réserve rédhibitoire" sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des circonstances, un tel écrit aurait pu être établi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil; et alors, enfin, que la PAC avait conclu avec M. X... un contrat d'entreprise auquel M. Y... n'était nullement partie; que la PAC avait fait valoir que, constamment présente tant lors de la négociation du contrat que lors de la période précédant le tournage, ou durant celui-ci, elle avait formulé de multiples mises en garde et réserves; que la cour d'appel, qui s'est bornée pour condamner la PAC, à relever l'absence de contestation ou de réserves de M. Y... sans s'expliquer sur le comportement de la société de production, cocontractante de M. X..., a dès lors privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas condamné la PAC à indemniser M. X... en raison des fautes qu'aurait commises M. Y... mais à lui payer le solde restant dû sur le montant de ses prestations;
Attendu, d'autre part, qu'en énonçant, d'un côté, que M. Y... n'avait pas demandé de mises au point des maquettes, lors d'une première réception à Paris d'une bande vidéo représentant ces objets, et, d'un autre côté, qu'il s'était employé, lors de leur réception effective sur le lieu du tournage, à en corriger l'aspect, tout en formulant des doutes sur leur animation électronique, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que de telles réserves n'étaient pas rédhibitoires, ne s'est pas contredite;
Attendu, ensuite, qu'en retenant, au soutien de sa décision, que M. Y... n'avait formulé aucune réserve rédhibitoire, la cour d'appel n'a pas jugé qu'en l'absence d'un écrit, les réserves de la PAC seraient irrecevables;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé l'absence de réserve lors de la réception des masques sur le lieu du tournage et qu'aucune inexécution réelle et sérieuse de ses prestations ne pouvait être reprochée à M. X..., la cour d'appel a, par là même, légalement justifié sa décision;
D'où il suit qu'inopérant en ses première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la PAC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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