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CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10624 F
Pourvoi n° Z 18-10.352
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Léon X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger que la résiliation du bail d'habitation consenti par monsieur Y... le 26 septembre 2012 était due au fait exclusif du propriétaire en raison de l'absence d'entretien des lieux les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés et l'a débouté de ses demandes indemnitaires pour les préjudices subis du fait des manquements du bailleur ;
Aux motifs propres qu'il appartient à monsieur X..., qui demande la résiliation du bail en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent et un logement en bon état d'usage et de réparation, et à celle d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'occurrence, en ce qui concerne l'insalubrité des lieux fondée sur une humidité excessive, monsieur X... produit aux débats deux témoignages écrits de monsieur C... et de madame D..., anciens locataires des lieux, évoquant un appartement insalubre et une odeur désagréable survenant des sols et de la salle de bains, et un autre de madame E... qui indique avoir constaté une odeur d'humidité constante, la fenêtre de la pièce principale fermant difficilement et un parquet au sol très abîmé ; que ces trois témoignages dont aucun ne satisfait aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dont le contenu des deux premiers est rigoureusement identique et qu'aucun autre élément objectif ne vient conforter, sont insuffisant pour caractériser le mauvais état des lieux loués imputable au bailleur ; qu'en effet, les seuls autres éléments produits sont les pièces du dossier de monsieur F..., lequel est ancien locataire de l'appartement voisin de celui loué à monsieur X... appartenant également à M. Y... et donc d'un appartement différent, est ami de monsieur X..., et par ailleurs en litige avec M. Y... ; qu'en outre, ainsi que l'a souligné le premier juge à juste titre, monsieur X... ne justifie nullement avoir alerté son bailleur sur l'état de son logement, à fortiori l'avoir mis en demeure d'y remédier ou avoir alerté les services départementaux spécialisés ; qu'il ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de monsieur Y... sur ce point ;
Et aux motifs adoptés que, sur l'indécence alléguée du logement, en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usages d'habitation principale ; le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; qu'il appartient cependant, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation ; que monsieur X... verse aux débats trois attestations lesquelles rapporteraient, selon lui la preuve de l'insalubrité du logement loué ; que toutefois, ces attestations ne répondent pas aux exigences prévues à l'article 202 du code de procédure civile ; qu'aucune n'est accompagnée d'un document officiel attestant de l'identité des attestants et comportant leurs signatures ; que les documents émanant de monsieur G... C... et madame Delphine D... ne comportent pas la mention selon laquelle leurs auteurs ont conscience que lesdites attestations sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des poursuites ; qu'il est pour le moins étonnant que les documents en question semblent avoir été rédigés par une seule et même personne, les formulations étant identiques, l'écriture très ressemblante, avec l'existence de fautes d'orthographe identiques présentes sur des documents dont il est allégué qu'ils ont été rédigés par deux personnes différentes ; que ces deux documents ne présentent pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction de la juridiction ; que s'agissant du courrier émanant de madame Aurélie E... faisant état d'une odeur d'humidité, d'une fermeture difficile de la fenêtre de la pièce principale et d'un parquet au sol très abîmé, il n'est corroboré par aucun autre élément objectif, comme un constat d'huissier ou des photographies ; par ailleurs que monsieur X... n'a adressé aucun écrit, ni aucune mise en demeure dans lequel il se plaint de l'état du logement ; qu'il n'a pas non plus sollicité les services sociaux départementaux pour faire constater l'indécence alléguée de son logement ;qu'en conséquence, monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'indécence du logement pris à bail le 26 septembre 2012 ;
Alors que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'au soutien de ses demandes, monsieur X... versait aux débats trois témoignages de monsieur C... et de mesdames D... et E..., anciens locataires des lieux, évoquant un appartement insalubre, une odeur désagréable provenant des sols et de la salle de bains, une humidité constante et un parquet au sol très abîmé ; que, pour rejeter les demandes de monsieur X... relatives à l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'indécence du logement, la cour d'appel a retenu que ces témoignages produits n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier librement la force probante de ces documents, peu important qu'il s'agisse ou non d'attestations destinées à être produites en justice et rédigées selon les formes de l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 202 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger que la résiliation du bail d'habitation consenti par monsieur Y... le 26 septembre 2012 était due au fait exclusif du propriétaire en raison de la voie de fait dont monsieur X... avait été victime et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires pour les préjudices subis du fait des manquements du bailleur ;
Aux motifs propres qu'en ce qui concerne la privation du logement, il convient d'observer que la procédure de reprise des lieux diligentée par monsieur Y... en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas régulière ; qu'en effet, si le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 décembre 2012 comporte bien une mise en demeure du locataire de justifier qu'il occupe le logement conformément aux dispositions de ce texte, force est toutefois de constater que suite au procès-verbal de reprise d'immeuble du 13 février 2013, il appartenait à monsieur Y... de saisir le juge pour constater la résiliation du bail conformément aux modalités prévues par le décret 2011-945 du 10 août 2011, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ; que pour autant, monsieur X... ne demande pas à la cour la possibilité de reprendre son logement, mais au contraire de prononcer la résiliation du bail en raison de la voie de fait dont il a été victime, le constat d'abandon des lieux de l'huissier ne s'expliquant que par le comportement antérieur de monsieur Y... ; que dans son procès-verbal « de saisie conservatoire de meubles converti en procès-verbal de reprise d'immeuble » du 13 février 2013, l'huissier mentionne que « je constate que l'appartement est vide de tout occupant et de tout meuble, à l'état d'abandon » ; que si cet acte comporte également la mention selon laquelle « il m'est alors répondu : il n'existe pas de saisie », qui apparaît contradictoire avec celle citée plus haut, il résulte toutefois d'un courrier explicatif de l'huissier du 3 décembre 2013 qu'il s'agissait d'une erreur matérielle qui n'aurait pas dû figurer dans l'acte et qui s'explique par l'utilisation d'une trame d'acte correspondant à un procès-verbal de saisie conservatoire, l'huissier confirmant l'absence de monsieur X... ce jour-là ; que par ailleurs, monsieur X... ne produit aucun élément ou pièce de nature à remettre en cause l'abandon de ce logement tel que constaté par l'huissier le 13 février 2013, ni d'établir que ce constat ne résulterait que de l'intrusion illégale du bailleur dans les lieux le 4 février précédent, qui selon lui aurait vidé intégralement le logement et aurait volé du numéraire se trouvant dans une enveloppe (pour 4.600 €) ; qu'en effet, il se contente de produire aux débats un récépissé de déclaration de main courante du 4 février 2013 pour ‘nuisances diverses' qui ne contient aucune description de ces nuisances et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises ; que s'il produit une plainte pénale pour vol d'argent et changement de serrure contre monsieur Y... entre le 6 janvier et le 4 février 2013, celle-ci est datée du 4 avril 2013, soit deux mois plus tard, et donc postérieurement au procès-verbal du 13 février 2013 ; que cette plainte ne mentionne en outre nullement le vol des biens garnissant le logement, monsieur X... n'évoquant que la disparition de l'enveloppe ; qu'enfin, monsieur X... qui ne conteste pas les affirmations du bailleur selon lesquelles cette plainte aurait été classée sans suite, n'établit donc pas que ce serait le comportement de monsieur Y... qui aurait permis à l'huissier de constater l'abandon des lieux loués, et n'établit pas plus qu'il n'avait pas abandonné les lieux ; que d'ailleurs, comme le souligne à juste titre le premier juge, alors même que monsieur X... soutient ne jamais avoir abandonné les lieux, il n'a pour autant pas sollicité la réintégration de son logement en application de l'ordonnance de référé du 16 octobre 2013, l'arrêt infirmatif de cette ordonnance qui était exécutoire de droit, n'ayant été rendu que le 17 mars 2015 ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, faute d'établir les manquements de monsieur Y... à ses obligations, il convient par confirmation du jugement, de débouter monsieur X... de sa demande de résiliation du bail imputable aux manquement du bailleur ainsi que de ses demandes indemnitaires pour les préjudices subis du fait de ces manquements ;
Et aux motifs adoptés que, sur la privation du logement, par ordonnance de référé du 16 octobre 2013, monsieur Y... a été condamné à restituer à monsieur X... le libre accès au logement sis [...] , aux motifs que la procédure de constat d'abandon des lieux n'a pas été diligentée conformément aux exigences légales et que la reprise des lieux n'a pas été signifiée à monsieur X... ; qu'il sera rappelé qu'en application de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'il en résulte que l'ordonnance de référé ne lie pas le juge du fond intervenant ultérieurement, lequel n'est tenu ni par les constatations de fait ou de droit du juge des référés, ni par les déductions qu'il a pu en faire, ni par sa décision ; qu'au surplus en l'espèce, il a été interjeté appel de l'ordonnance de référé du 16 octobre 2013 ; que l'acte l'huissier en date du 20 décembre 2012 délivré par la Selarl d'huissiers B... et Z... faisait commandement à monsieur X... de payer la somme de 1.113,94 euros, de justifier de l'assurance locative et, conformément aux dispositions de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, mettait en demeure le locataire de justifier dans le délai d'un mois qu'il occupait effectivement le logement ; que l'article 14-1 était à cet égard reproduit dans intégralité audit commandement ; que s'il n'a pas été déféré à la mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux, l'huissier peut procéder comme il est dit à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L.142-1 du cde de procédures civiles d'exécution, à savoir en l'absence de l'occupant des lieux, pénétrer dans le local en présence de tiers, maire de la commune, conseil municipal, fonctionnaire municipal, autorité de police ou de gendarmerie, ou à défaut, deux témoins majeurs afin de constater l'état d'abandon du logement ; que le propriétaire peut ensuite, en application de l'article 3 du décret n°2011-945 du 10 août 2011, saisir le juge du tribunal d'instance pour qu'il constate la résiliation du bail et ordonne la reprise des lieux ; que monsieur Y... a fait dresser, le 13 février 2013, un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles converti en procès-verbal de reprise d'immeuble indiquant que « l'appartement est vide de tout occupant et de tout meuble, à l'état d'abandon » ; que l'acte d'huissier est sujet à interprétation dans la mesure où il mentionne toutefois que s'étant présenté au domicile de monsieur X..., il lui a été répondu qu' « il n'existait pas de saisi » ; que parallèlement, seules les mentions « PROCES VERBAL DE PERQUISITION », « PROCES VERBAL DE SURSIS » et « PROCES VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE » ont été biffées par l'huissier, alors que les mentions « PROCES VERBAL DE CARENCE » et « PROCES VERBAL DE RECEPTION DE DENIERS » n'ont pas été biffées, alors qu'elles sont contradictoires l'une à l'égard de l'autre ; que cependant est versée aux débats une attestation de l'étude d'huissiers, la Selarl B... et Z..., exposant qu'il s'agit d'une maladresse dans l'acte et confirmant que le 13 février 2013 monsieur X... n'était pas dans les lieux, lesquels était vide de tout meuble ; que monsieur Y... n'a pas procédé à la reprise des lieux dans les conditions légales et réglementaires, puisqu'il n'a pas saisi le juge du tribunal d'instance pour qu'il constate la résiliation du bail et ordonne la reprise des lieux ; que toutefois la réparation d'un préjudice suppose de démontrer son existence même ; que monsieur X... ne rapporte nullement la preuve qu'il habitait toujours son logement à la date il prétend avoir subi une expulsion de fait ; qu'il s'abstient de verser le moindre élément aux débats de nature à corroborer ses allégations ; qu'il ne justifie pas qu'il occupait les lieux un mois après le commandement de justifier de son occupation délivré le 20 décembre 2012 ; que la seule production d'un dépôt de plainte en date du 4 avril 2013 faisant état des seules déclarations de monsieur X... est insuffisante à rapporter la démonstration de ce que son bailleur se serait introduit à son domicile le 4 février 2013 et l'aurait contraint, de fait, à le quitter définitivement ; que le procès-verbal de police indique en outre que monsieur X... serait passé par la fenêtre pour pénétrer dans son logement en raison des agissements de son bailleur ; que l'huissier de justice, ayant dressé le procès-verbal de reprise des lieux, a pourtant constaté l'abandon des lieux neuf jours après la survenance de la voie de fait alléguée ; qu'en outre, il y a lieu de constater que si une main courante pour « nuisances diverses », ce qui est particulièrement imprécis, a été déposée le 4 février 2013, la plainte déposée pour le vol prétendu des économies de 4.800 euros l'a été plus de 2 mois après les faits ; en conséquence que monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'avait pas volontairement quitté le logement au jour où monsieur Y... l'a repris de fait, qu'il est à cet égard notable que le demandeur n'ait pas sollicité la réintégration dans le logement en application de l'ordonnance de référé du 16 octobre 2013 ; qu'en conséquence, dans la mesure où il ne démontre pas avoir été effectivement privé de son logement et avoir effectivement subi un préjudice de ce fait, il sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la privation des lieux loués le 26 septembre 2012 ; que la preuve n'est pas davantage rapportée de ce que monsieur Y... aurait vidé les effets personnels et meubles de monsieur X..., ni a fortiori aurait dérobé une enveloppe contenant 4.800 euros dont rien ne prouve qu'elle ait existé ; qu'aucune liste des meubles garnissant le logement n'est produite, ni aucune pièce à ce titre ; qu'il convient de débouter monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre de ses pertes matérielles, lesquelles ne sont pas prouvées ; que monsieur X... fait état d'un préjudice moral subi en raison de la privation de son logement et du caractère indécent de celui-ci l'ayant contraint à n'y résider qu'avec parcimonie ; que la preuve n'étant pas rapportée, ni de la privation du logement, ni de son caractère indécent, monsieur X... sera débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice moral dont l'existence est alléguée ;
1°) Alors que la résiliation peut être prononcée aux torts du bailleur, en cas de manquement à ses obligations ; que le fait de s'introduire sans droit dans les lieux donnés à bail et d'en interdire l'accès à son locataire par le changement de serrures justifie la résiliation du bail aux torts du bailleur ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la procédure de reprise des lieux diligentée par monsieur Y..., bailleur, en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'était pas régulière, ce dernier n'ayant pas saisi le juge pour constater la résiliation du bail conformément aux modalités prévues par le décret 2011-945 du 10 août 2011 et que monsieur X..., preneur, a déposé plainte contre son bailleur pour changement de serrure ; qu'en déboutant néanmoins monsieur X... de sa demande de résiliation du bail pour privation du logement imputable aux manquements du bailleur et de ses demandes indemnitaires pour les préjudices subis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1741 du code civil ;
2°) Alors que les juges du fond ne peuvent mettre à la charge d'une partie la preuve d'un fait négatif ; que monsieur X... faisait valoir qu'il avait été privé de son logement du fait de l'intrusion illégale de son bailleur dans les lieux loués qu'il avait vidés de leur contenu, pour faire constater quelques jours plus tard l'abandon des lieux par un huissier ; qu'en retenant que monsieur X... n'établissait pas qu'il n'avait pas abandonné les lieux, la cour d'appel, qui a mis à la charge du locataire la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.