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Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-11.411

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.411

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que pour accueillir la demande en divorce de M. L., l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 6 mai 1985), qui a prononcé le divorce des époux L. à leurs torts partagés, après avoir relevé qu'il résultait des attestations produites que Mme L. avait un comportement désagréable et acariâtre et que ce fait était corroboré par une procédure abusive en paiement direct de la contribution aux charges du mariage engagée par la femme, énonce que le comportement de celle-ci constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces constatations et énonciations, la Cour d'appel qui, en retenant les attestations produites, a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité la durée du versement de la rente allouée à Mme L. à titre de prestation compensatoire, alors que, d'une part, en se déterminant par des motifs dubitatifs inaptes à établir, qu'au terme du délai retenu, la disparité de situation des époux aurait cessé, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se référant à la durée du mariage pour fixer le montant de la rente, la Cour d'appel se serait fondée sur un élément exclu des prévisions de l'article 272 du Code civil et aurait ainsi violé ce texte ; Mais attendu que l'énumération de l'article 272 du Code civil n'étant pas limitative, la Cour d'appel pouvait tenir compte d'éléments d'appréciation non prévus par ce texte ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel, justifiant ainsi légalement sa décision, a fixé le montant et la durée de la rente, en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz