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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-86.142

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-86.142

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Blaise, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 2 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1, 148-6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le demande de mise en liberté formée par Blaise X... ; "aux motifs qu'il est reproché à Blaise X... d'avoir, en 1986, commis une pénétration sexuelle sur Hélène Y..., alors âgée de 11 ans, qui avait été confiée au couple X... de l'âge de seize mois à l'âge de seize ans, et des attouchements sexuels sur Céline X... et Gaëlle X..., ses petites filles ; que Blaise X... a contesté l'ensemble des faits et que, maintenant, ayant compris, à la suite de la condamnation prononcée par la cour d'assises, le crédit accordé à ses déclarations et à celles des victimes et témoins, il est à craindre dans une procédure criminelle marquée par l'oralité des débats qu'il ne tente d'exercer des pressions sur ceux-ci ; que les faits de viol et agressions sexuelles par l'atteinte à une valeur fondatrice de toute société civilisée qui est le respect de l'intégrité de la personne humaine causent à l'ordre public un trouble d'une gravité exceptionnelle ; que ce trouble est encore aggravé lorsque de tels faits sont commis pendant des années sur des jeunes filles confiées à la garde de l'auteur qui, compte tenu de son statut de grand-père ou de père de substitution, se devait de veiller à protéger celles-ci et de les aider à parvenir à un épanouissement normal ; que, compte tenu du traumatisme subi par ces victimes qui perdure même des années plus tard et obère leur équilibre psychologique, le trouble à l'ordre public est persistant même plusieurs années après les faits, d'autant que le traumatisme des victimes et le trouble à l'ordre public ont été ravivés par l'audience criminelle ; "1 ) alors que doit être cassé l'arrêt qui ne répond pas à l'articulation essentielle du mémoire du prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir qu'il avait été placé sous contrôle judiciaire durant toute la procédure d'instruction et avait respecté les obligations mises à sa charge et demandait, en conséquence, sa mise en liberté assortie éventuellement de toute mesure de contrôle judiciaire ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à affirmer que le prévenu risquait d'exercer des pressions sur les témoins et victimes et que sa mise en liberté constituait un trouble à l'ordre public sans se prononcer, alors qu'elle y était invitée, sur le caractère suffisant des mesures de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "2 ) alors que tout jugement doit être motivé ; que la chambre de l'instruction, qui, pour justifier le prétendu trouble à l'ordre public que causerait la mise en liberté du prévenu, a constaté que l'infraction avait été commise en 1986 et a retenu que les faits avaient été commis durant des années, s'est prononcée par des motifs contradictoires qui équivalent à un défaut de motifs et a violé les dispositions susvisées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz