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Cour de cassation, 10 février 2021. 20-12.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.358

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° W 20-12.358 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 Mme M... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 20-12.358 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Procars, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Procars, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour motif économique de Mme W... justifié et d'AVOIR débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L. 1233-3 du code du travail. être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques. soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités : que la réorganisation. si elle n 'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient : que le conseil de prud'hommes de Melun a considéré dans son jugement que les éléments constitutifs du licenciement pour motif économique étaient réunis mais a estimé que l'entreprises s'était précipitée dans une procédure de licenciement alors que la situation de l'entreprise redevenait stable au mois d 'octobre 2012 par le versement d'une subvention et pérenne en 2013 ; qu 'il a en outre considéré que la volonté de l'entreprise de faire des économies ne pouvait être assimilée aux difficultés économiques qui devaient justifier les licenciements : que, reprenant ces deux arguments, la salariée fait valoir que les difficultés économiques auxquelles a été confrontée la société ont été provisoires, résolues par l'octroi en octobre 2012 d'une subvention d'1 million 600 000 euros et qu'avec les négociations en cours entre la société et Syndicat des Transports d'Île-de-France (ci-après désigné STIF), l'employeur ne pouvait ignorer qu 'un réajustement viendrait couvrir les difficultés budgétaires : que la salariée en déduit que le licenciement a été prononcé pour un motif personnel qui le rend sans cause réelle et sérieuse : qu'au vu des explications et pièces communiquées par les parties, il est constant que l'organisation du transport en Île-de-France sous l'égide STIF confère à une société comme la société Procars une situation de dépendance économique estimée par l'employeur à hauteur de 80% et qui la confronte à une concurrence importante face à d'autres sociétés géants du transport routier en Île-de-France ; qu'il n 'est pas non plus contesté que dans ce cadre-là, la renégociation des conditions du marché imposée par le STIF à compter d'avril 2011 dans le nouveau Contrat T2 a été à l'origine des difficultés rencontrées par la société sur ces deux années 2011 et 2012 ; que l'ensemble des documents comptables budgétaires et des analyses des experts démontrent non seulement une perte sur l'exercice 2011 (clos au 30 septembre 2011) à hauteur de 320 937 euros alors que les exercices précédents étaient bénéficiaires à plus de 621 000 euros pour 2009 et 118 000 euros pour 2010 ; que ces pertes ont encore perduré sur toute la période 2012 puisqu'au 30 juin 2012, la société enregistrait une perte de 1 187 266 euros et au 30 septembre 2012 de 1 951 024 euros ; que ces mêmes documents confirment une baisse du chiffre d'affaires du fait du nouveau contrat entre 2012 et 2013 de 1 million 236 189 euros en une année ; qu'il ressort des pièces communiquées et notamment de la séance de délibération 2012/36 et de la délibération du 10 juillet 2013 du STIF que d'une part, la somme allouée à la société par le STIF en octobre 2012, à hauteur de 1 600 000 euros, constitue une revalorisation de la rémunération au titre de l'année 2012 pour assurer l'équilibre économique du contrat : que cette revalorisation est octroyée au regard des difficultés économiques nées du contrat dans la relation conventionnelle mise en place avec la société Procars ; que ce déséquilibre contractuel sera confirmé puisque le STIF augmentera la rémunération de façon plus pérenne pour la période 2013/2016 à partir de juillet 2013 ; qu'ainsi, contrairement aux explications données par la salariée, cette subvention n'avait pas vocation à combler les difficultés économiques de l'entreprise mais à rééquilibrer les modalités d'application des dispositions conventionnelles du contrat de T2 ; que si l'apport de cette rémunération supplémentaire a permis de réduire partiellement les problèmes économiques de la société Procars, les chiffres transmis par la société démontrent la persistance de ses difficultés au moins jusqu 'à la fin du premier trimestre 2013 ; qu 'en mars 2013, les documents comptables budgétaires et fiscaux relèvent encore une perte de résultats avant impôt de 1 147 845 euros alors qu'elle n'était que de 861 609 euros en mars 2012 ; que le chiffre d'affaires entre mars 2012 et mars 2013 a accusé encore une perte supplémentaire de 159 354 euros ; qu'ainsi s'il n'est pas contesté que la société Procars ait retrouvé un équilibre, les pièces démontrent qu'elle n'y est parvenue qu'un an après les licenciements économiques en septembre 2013 ; que, contrairement aux allégations de la salariée, rien ne prouve que la société Procars connaissait le montant qu'elle pouvait escompter et la date d'octroi de la revalorisation qu'elle avait sollicitée auprès du STIF ; que la dégradation de la situation depuis 2011 et sa persistance en 2012 ne lui permettait pas d'adopter une position d'attentisme sur une période aussi longue sans tenter de mettre en place des solutions pour résorber les difficultés financières ; que la société Procars justifie avoir dû, dès l'année 2011, adopter des mesures visant à restructurer l'ensemble des postes et services afin d'en minorer les coûts et les charges ; qu'elle démontre ainsi avoir transmis des ordres, des mails et des notes de service concernant la gestion des heures supplémentaires, la réduction des salaires, l'optimisation des achats, le contrôle des dépenses outre le fait qu'elle a tenté de diversifier son offre pour sortir de la dépendance économique dans laquelle elle évoluait ; que, dans ce contexte et malgré toutes les mesures prises, les difficultés ont continué jusqu'en 2013 ; que la société prouve également à travers les différents documents financiers que les deux filiales comportant la même activité de transport de voyageurs, la société Procars Champagne et la société Les Petits Trains de Provins se trouvaient dans une situation économique difficile qui ne permettait pas de compenser les pertes financières de la société mère ; que ces éléments permettent de considérer que les difficultés économiques de la société Procars étaient réelles et n'étaient pas passagères et pouvaient être invoquées à l'appui du licenciement économique de la salariée : 1° ALORS QU'en retenant. d'une part, que « la renégocia/ion des conditions du marché imposée par le STIF à compter d'avril 2011 dans le nouveau contrat T2 a[vait) été à l'origine des difficultés rencontrées par la société sur [I]es deux années 2011 et 2012 », que « la somme allouée à la société par le STIF en octobre 2012, à hauteur de 1 600 000 euros, constitu[ait] une revalorisation de la rémunération au titre de l'année 2012 pour assurer l'équilibre économique du contrat » et que « cette revalorisation [était] octroyée au regard des difficultés économiques nées du contrat dans la relation conventionnelle mise en place par la société Procars » (arrêt. p. 5, al. 2 et 6) et, d' autre part. que « contrairement aux explications données par la salariée, cette subvention n'avait pas vocation à combler les difficultés économiques de l'entreprise, mais à rééquilibrer les modalités d'application des dispositions conventionnelles du contrat de T2 » (arrêt. p. 5, al. 8), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires. a violé l'article 455 du code de procédure civile; 2° ALORS QUE ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement des difficultés économiques dont l'employeur connaît le caractère purement conjoncturel et passager ; qu' en l'espèce, l'exposante soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'à la date de son licenciement, la société Procars avait déjà initié avec le STIF les négociations qui avaient permis de mettre définitivement fin à ses difficultés économiques, de sorte qu'elle savait que ces difficultés ne présentaient pas un caractère durable (conclusions d'appel de l'exposante. p. 7. al. 2 ; p. 9, al. 5 et s. ; p. 10. dernier al. ; p. 15. al. 6 et s. ; p. 16, al. 1 et s. ; p. 17, al. 5 et s.) ; qu'en se bornant à relever, pour juger que les difficultés économiques causées à la société Procars par la modification des conditions du marché imposée par le STIF constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la situation économique de la société Procars ne s'était totalement rétablie qu'un an après le licenciement de l'exposante et qu'il n'était pas établi qu'à la date de celui-ci, la société Procars « connaissait le montant qu'elle pouvait escompter de la date d'octroi de la revalorisation qu'elle avait sollicitée auprès du STIF » (arrêt, p. 5, pénultième al.). sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Procars n'avait pas d'ores et déjà une connaissance certaine, à la date du licenciement de l'exposante, de la décision du STIF de revaloriser les subventions qui lui étaient octroyées et partant, du caractère passager de ses difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les demandes de Mme W... fondées sur le manquement de la société Procars à son obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi : AUX MOTIFS QUE l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi s'impose dès lors que l'employeur envisage un licenciement économique de plus de 10 salariés : que la salariée estime que la société Procars a en réalité licencié plus de 9 salariés et se trouvait donc dans l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que s'agissant du départ de Mme N..., il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et la salariée peuvent valablement rompre le contrat de travail par une rupture conventionnelle mais le recours à ce mode de rupture ne peut avoir pour objet ou pour effet d'éluder l'application du droit du licenciement collectif pour motif économique et de priver la salariée des garanties attachées à un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société justifie par un courrier de Mme N... en date du 29 janvier 2012 que le motif qui a conduit à la rupture conventionnelle signée avec cette salariée résulte d'une volonté de la salariée de s'installer dans la région de la Sarthe ; que rien n'indique que ce mode de rupture ait constitué un détournement de la procédure de licenciement économique intervenue plusieurs mois postérieurement : que s'agissant de la situation de M. R..., son licenciement est intervenu dans le cadre des transferts de contrats de travail suite à la perte du marché du pays de Brie et Champagne et du refus du salarié d'accepter une mutation ; que conformément à la situation de trois autres salariés pour lesquels le licenciement est intervenu dans les mêmes circonstances, le caractère économique du licenciement n'a pas été reconnu et rien n'indique que ces difficultés nées du transfert suite à la perte de marché aient été à l'origine d'une fraude au licenciement économique ; que l'analyse du Registre d'entrée et de sortie du personnel fait apparaître que sur la période entourant les licenciements économiques, soit du mois de mars au mois d'octobre 2012, il y a eu un certain nombre de mouvements de personnel au sein de l 'entreprise : que néanmoins le registre répertorie plusieurs ruptures en raison de l'arrivée du terme des contrats à durée déterminée et une fin de contrat d'apprentissage, le départ de deux salariés pour inaptitude physique, d 'un autre pour faute grave et de cinq démissions : qu 'aucun de ces départs n'apparaît comme ayant été motivé pour contrevenir aux droits des salariés affectés par le licenciement économique collectif ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'absence de plan de sauvegarde de l 'emploi n 'est pas justifié ; ALORS QUE l'obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard du nombre total de licenciements économiques prononcés, peu important la qualification qui leur a été donnée par l'employeur ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que le caractère économique des licenciements des salariés de l'antenne Sézanne prononcés après la perte du marché du transport à la demande de Trans'Brie Champagne n'avait pas été reconnu et, d'autre part, que la preuve d'une fraude résultant des difficultés de leur transfert au nouveau bénéficiaire n'était pas établie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif disciplinaire invoqué par l'employeur ne dissimulait pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-3, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 235-11 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.

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Cour de cassation 2021-02-10 | Jurisprudence Berlioz