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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-60.303

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.303

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Martine F..., domiciliée Association Jean Cotxet, ..., 2 / l'Union syndicale départementale santé et de l'action sociale de Paris (CGT), représentée par M. Robert Schmitz, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 2000 par le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, au profit : 1 / de M. Jean X..., domicilié ..., représenté par M. Dominique Guillaume, 2 / de Mme Nicole D..., domiciliée Association Jean Cotxet, dont le siège est ..., 3 / de Mme Annick Z..., domiciliée Association Jean Cotxet, ..., 4 / de Mme Assia Kerdjidj, domiciliée Association Jean Cotxet, ..., 5 / de Mme Chantal E..., domiciliée Association Jean Cotxet, ..., 6 / de Mme Houria, Véronique Y..., domiciliée Association Jean Cotxet, ..., 7 / de Mme Fabienne A..., domiciliée Association Jean Cotxet, domiciliée ..., 8 / de M. Mohand B..., domicilié ..., 9 / de Mme Isabelle C..., domiciliée ..., 10 / du Syndicat général enfance inadaptée handicapée CFTC, dont le siège est ..., représenté par Mlle Kerdjidj, 11 / du Syndicat sanitaire et social parisien CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration écrite du 5 juillet 2000, Mme F... et l'Union départementale santé action sociale CGT se sont pourvue contre la décision rendue par le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, le 27 juin 2000, dans une instance l'opposant à l'Association Cotxet et dix autres défendeurs ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz