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Cour de cassation, 11 mars 2021. 20-10.556

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Cour de cassation

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20-10.556

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11 mars 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 257 F-D Pourvoi n° N 20-10.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 La société Corsea Hôtels et Résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.556 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Zéphirs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Posta Vecchia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Hôtelière Bastiaise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [M] [P], 5°/ à Mme [L] [H], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Corsea Hôtels et Résidences, de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Zéphirs, la société Posta Vecchia, la société Hôtelière Bastiaise et de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 novembre 2019), le 26 septembre 2018, la société Les Zéphirs, la société Posta Vecchia, la société Hôtelière Bastiaise, M. [E] [P] et Mme [L] [H], propriétaires d'un local commercial donné à bail à la société Corsea Hôtels et Résidences, l'ont assignée en référé en constatation de la résolution des contrats de bail et en paiement de provisions à valoir sur les loyers impayés et d'une indemnité d'occupation mensuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La société Corsea Hôtels et Résidences fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'indemnités d'occupation mensuelles, alors « que si dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés a le pouvoir d'allouer une provision, il ne peut en revanche, sauf à excéder ses pouvoirs, prononcer une condamnation à réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Corsea Hôtels et Résidences à payer une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 4 403,41 euros pour la société Les Zéphirs, 4 332,39 euros pour la société Hôtelière bastiaise, 213,07 euros pour la société Posta Vecchia, et 3 551,14 euros pour les époux [P], et a dit que ces sommes seraient augmentées des charges et taxes afférentes que la société Corsea Hôtels et Résidences aurait dû payer si chaque bail ne s'était pas trouvé résilié, condamnant ainsi la SAS Corsea Hôtels et Résidences non point au paiement d'une simple provision à valoir sur l'indemnité d'occupation susceptible d'être due aux bailleurs mais au paiement d'une indemnité d'occupation pure et simple ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 809 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les bailleurs contestent la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau. 5. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, de sorte qu'il est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 7. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 8. L'arrêt condamne la société Corsea Hôtels et Résidences à payer des indemnités d'occupation mensuelles jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égales au montant des loyers, soit 4 403,41 euros pour la société Les Zéphirs, 4 332,39 euros pour la société Hôtelière bastiaise, 213,07 euros pour la société Posta Vecchia, et 3 551,14 euros pour les époux [P], augmentées des charges et taxes afférentes que la société Corsea Hôtels et Résidences aurait dû payer si chaque bail ne s'était pas trouvé résilié. 9. En statuant ainsi, en allouant une indemnité d'occupation et non une provision, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, à titre non provisionnel, la société Corsea Hôtels et Résidences à payer des indemnités d'occupation mensuelles jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égales au montant des loyers, soit 4 403,41 euros pour la société Les Zéphirs, 4 332,39 euros pour la société Hôtelière bastiaise, 213,07 euros pour la société Posta Vecchia, et 3 551,14 euros pour les époux [P], augmentées des charges et taxes afférentes que la société Corsea Hôtels et Résidences aurait dû payer si chaque bail ne s'était pas trouvé résilié, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que lesdites condamnations sont prononcées à titre provisionnel ; Dit n'y avoir lieu de modifier la charge dépens exposés devant les juges du fond ; Condamne la société Les Zéphirs, la société Posta Vecchia, la société Hôtelière Bastiaise, M. [E] [P] et Mme [L] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Corsea Hôtels et Résidences. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résolution des baux commerciaux conclus entre la SAS Corsea Hôtels et Résidences et la SCI Zéphirs, la SCI Hôtelière bastiaise, la SARL Posta Vecchia, et les époux [P] pour les locaux situés au [Adresse 6], et d'avoir ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS Corsea Hôtels et Résidences ou de tous occupants de son chef des locaux situés aux [Adresse 6], dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance entreprise et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et pour chacun des demandeurs, soit 2 000 euros par jour au total, pendant six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante fonde son action sur le fait que les articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil permettent aux juges saisis d'une demande de résiliation d'un contrat de bail commercial de plein droit de suspendre les effets du commandement délivré en accordant des délais de paiement, délais pouvant aller jusqu'à deux années. Elle fait état de ce que cette demande de délais peut être formée même après l'expulsion du locataire et même en cas de défaut de paiement des loyers dans le mois du commandement de payer. Elle indique ne pas contester son défaut de paiement à compter du mois de juin 2018, le justifiant par le fait que, depuis son entrée dans les différents lieux loués elle avait engagé d'importants travaux pour un montant total de 137 937,57 euros hors taxes, frais entraînant sa défaillance dans le cadre de ses obligations de locataire. Elle précise avoir sollicité l'octroi de délais de paiement devant le premier juge et que ce dernier ne pouvait les lui refuser aux seuls motifs que les loyers n'avaient pas été réglés après délivrance du commandement de payer, tout en ne réalisant pas un examen approfondi des justificatifs déposées, la demande de délais de paiement pouvant prospérer tant que la décision n'est pas passée en force de chose jugée. Elle fait valoir qu'elle a entièrement réglé, à ce jour, ses dettes locatives et qu'il est constant que la décision querellée n'étant pas définitive, aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'ainsi la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail la liant aux intimés ne peut avoir joué. Elle ajoute que la résolution des différents contrats de bail et son expulsion des locaux loués auraient des conséquences désastreuses, notamment sur le plan financier pour elle et que ses salariés perdraient leur emploi, conséquence que le juge des référés n'a pas mesuré en prononçant sa décision. Or, il convient de reprendre le texte même de l'article L. 145-41 du code de commerce qui dispose que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après le commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". En l'espèce, l'appelante, qui ne conteste aucunement les clauses des différents contrats de bail pas plus que la régularité des commandements de payer qui lui ont été délivrés, justifie sa défaillance dans le paiement des loyers par le fait qu'elle a dû réaliser des travaux depuis 2016 pour une somme de 137.937,57 euros, somme et réalité des travaux dont elle estime justifier en produisant une attestation émanant de son président, datée du 20 novembre 2018, sans le moindre justificatif en annexe. Ainsi, il n'y a aucun élément permettant d'analyser la consistance de ces travaux, leur utilité et même si ceux-ci ont vraiment profité aux différents biens loués aux intimés - dont d'ailleurs l'accord pour leur réalisation ne semble même pas avoir été sollicité, ce qui est bien léger quand on est locataire et que l'on engage des travaux de ce montant sur des biens loués. De plus, il résulte du contrat de bail joint au dossier, à défaut de production du moindre état des lieux d'entrée, dans son article 4 que "les locaux loués sont considérés comme ayant été loués en parfait état d'entretien", ce qui amoindrit le caractère nécessaire des travaux revendiqués. Il est, par ailleurs, osé de venir justifier le non-paiement de loyers par la réalisation de travaux aux seuls profits du locataire alors que le premier devoir de celui-ci est d'assumer le paiement de son loyer au titre des conditions générales du contrat de bail signé, ce que manifestement l'appelante n'a pas fait. Cette justification, pour le moins légère, est écartée et ne saurait justifier une absence de paiement de loyers échus. En parallèle, l'appelante estime qu'elle était en droit d'obtenir des délais de paiement sur 24 mois en application de l'article 1244-1 du code civil et que, c'est à tort, que le premier juge a rejeté sa demande alors qu'elle a prouvé, par la suite, avoir apuré ses dettes. Elle estime que cet apurement démontre qu'elle devait se voir accorder les délais de paiement sollicités et appuie sa revendication par la production d'un tableau récapitulatif, mois par mois, de son chiffre d'affaires hors taxes de septembre 2016 à octobre 2018, justifiant la réalité de sa trésorerie. Il est étonnant que le document produit n'émane pas d'un cabinet comptable, mais soit établi, sans aucune référence ou justificatif en soutien, sur une simple feuille format A4. Cela anéantit totalement sa valeur probante et ne permettait nullement au premier juge de faire droit à la demande de délais présentée, à défaut de la moindre production d'éléments probants sur la réalité financière de l'appelante ; d'ailleurs, la cour n'a pas plus d'élément dans le cadre du réexamen de ladite demande. Cependant, ce feuillet A4, établi apparemment par l'appelante elle-même pour les besoins de la cause, est instructif en ce qu'il permet – si les données présentées sont réelles – de constater que, alors que l'appelante a été défaillante dans ses paiements de loyers pour les mois de juin, juillet, et août 2018, c'est pendant ces trois mois-là que l'appelante a réalisé ses meilleurs chiffres d'affaires hors taxes, avec respectivement mensuellement des entrées financières de 127 543,45 euros, 124 227,98 euros, et 158 158,66 euros : ce qui affaiblit d'autant plus sa tentative de justification des non-paiements des loyers dus et la demande de délais de paiement. De plus, il n'est nullement contesté que n'est, uniquement après le prononcé de l'ordonnance entreprise, et donc d'une décision coercitive d'exécution immédiate, que l'appelante a apuré sa dette, ce qui a été constaté par ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Bastia le 2 avril 2019, et rien dans la présente instance ne permet de penser que, pour le surplus, les indemnités d'occupation mises à la charge de l'appelante sont honorées, à défaut de rapport du moindre élément sur ce point. Par conséquent, l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée dans son intégralité, y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens en application de l'article 491 du code de procédure civile pour les dépens qui doivent être mis à la charge de la partie perdante et en équité, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles, les demandeurs en première instance, justifiant en avoir exposés » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « 1. Sur la résiliation du bail : L'article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Aux termes de l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. En l'espèce, les quatre requérants justifient, par la production chacun pour ce qui le concerne du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers depuis le mois de juin 2018 et reste lui devoir une somme de : - 17.613,64 euros pour la SCI Zéphirs - 17.329,56 euros pour la SCI Hôtelière bastiaise - 852,28 euros pour la SARL Posta Vecchia - 14.204,56 euros pour M. [E] [P] et Mme [L] [H] La S.A.S. Corsea Hôtels et Residences n'ayant pas cru devoir, depuis le commandement, effectuer de paiement avant l'audience et ne justifiant de sa situation économique que par deux feuillets réalisés par elle-même dont la première page est une attestation de son président et la seconde un tableau sommaire avec une série de chiffre, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux qu'elle s'est elle-même jusque-là accordés. Chacun des baux stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Les commandements de payer, délivrés dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du Code de commerce le 6 août 2018, sont demeuré infructueux et se sont donc retrouvés résiliés de plein droit un mois après. L'obligation de la S.A.S. Corsea Hôtels et Résidences de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Pour être efficiente, cette dernière sera assortie d'une astreinte ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente ordonnance. Le maintien dans les lieux de la S.A.S. Corsea hôtels et Résidences causant un préjudice aux demandeurs, ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit la somme mensuelle de : - 4.403,41 euros pour la SCI Zéphirs - 4.332,39 euros pour la SCI Hôtelière bastiaise - 213,07 euros pour la SARL Posta Vecchia - 3.551,14 euros pour M. [E] [P] et Mme [L] [H]. 2. Sur la demande de provision : L'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que "Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier". Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel. En l'état des éléments versés aux débats, il n'est pas sérieusement contestable que le locataire soit redevable des loyers de juin 2018, juillet 2018, août 2018 et septembre 2018, soit les sommes suivantes à la date de la résiliation du bail : - 17.613,64 euros pour la SCI Zéphirs - 17.329,56 euros pour la SCI Hôtelière Bastiaise - 852,28 euros pour la SARL Posta Vecchia - 14.204,56 euros pour M. [E] [P] et Mme [L] [H] Ces sommes n'étant pas sérieusement contestables, il convient d'accueillir la demande de provision de chacun des demandeurs à cette hauteur » ; 1°) ALORS, d'une part, QU'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la résolution des baux commerciaux litigieux et ordonné l'expulsion de la SAS Corsea Hôtels et Résidences ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 6] ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile, pris dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la résolution des baux commerciaux litigieux et ordonné l'expulsion de la SAS Corsea Hôtels et Résidences ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 6], après pourtant avoir relevé que la SAS Corsea Hôtels et Résidences avait apuré sa dette et, en particulier, qu'elle s'était acquittée des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 5 décembre 2018 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 808 et 809 anciens du code de procédure civile ; 3°) ALORS, enfin, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motivation ; Qu'en l'espèce, pour constater la résolution des baux commerciaux litigieux et ordonner l'expulsion de la SAS Corsea Hôtels et Résidences ou de tous occupants de son chef des locaux situés aux [Adresse 6], la cour d'appel a tout à la fois relevé que la SAS Corsea Hôtels et Résidences avait apuré sa dette et considéré que rien ne permettait de penser que les indemnités d'occupation dues par la SAS Corsea Hôtels et Résidences avaient été honorées ; Qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Corsea Hôtels et Résidences à payer une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 4 403,41 euros pour la SCI Zéphirs, 4 332,39 euros pour la SCI Hôtelière bastiaise, 213,07 euros pour la SARL Posta Vecchia, et 3 551,14 euros pour les époux [P], et d'avoir dit que ces sommes seraient augmentées des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si chaque bail ne s'était pas trouvé résilié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante fonde son action sur le fait que les articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil permettent aux juges saisis d'une demande de résiliation d'un contrat de bail commercial de plein droit de suspendre les effets du commandement délivré en accordant des délais de paiement, délais pouvant aller jusqu'à deux années. Elle fait état de ce que cette demande de délais peut être formée même après l'expulsion du locataire et même en cas de défaut de paiement des loyers dans le mois du commandement de payer. Elle indique ne pas contester son défaut de paiement à compter du mois de juin 2018, le justifiant par le fait que, depuis son entrée dans les différents lieux loués elle avait engagé d'importants travaux pour un montant total de 137 937,57 euros hors taxes, frais entraînant sa défaillance dans le cadre de ses obligations de locataire. Elle précise avoir sollicité l'octroi de délais de paiement devant le premier juge et que ce dernier ne pouvait les lui refuser aux seuls motifs que les loyers n'avaient pas été réglés après délivrance du commandement de payer, tout en ne réalisant pas un examen approfondi des justificatifs déposées, la demande de délais de paiement pouvant prospérer tant que la décision n'est pas passée en force de chose jugée. Elle fait valoir qu'elle a entièrement réglé, à ce jour, ses dettes locatives et qu'il est constant que la décision querellée n'étant pas définitive, aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'ainsi la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail la liant aux intimés ne peut avoir joué. Elle ajoute que la résolution des différents contrats de bail et son expulsion des locaux loués auraient des conséquences désastreuses, notamment sur le plan financier pour elle et que ses salariés perdraient leur emploi, conséquence que le juge des référés n'a pas mesuré en prononçant sa décision. Or, il convient de reprendre le texte même de l'article L. 145-41 du code de commerce qui dispose que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après le commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". En l'espèce, l'appelante, qui ne conteste aucunement les clauses des différents contrats de bail pas plus que la régularité des commandements de payer qui lui ont été délivrés, justifie sa défaillance dans le paiement des loyers par le fait qu'elle a dû réaliser des travaux depuis 2016 pour une somme de 137.937,57 euros, somme et réalité des travaux dont elle estime justifier en produisant une attestation émanant de son président, datée du 20 novembre 2018, sans le moindre justificatif en annexe. Ainsi, il n'y a aucun élément permettant d'analyser la consistance de ces travaux, leur utilité et même si ceux-ci ont vraiment profité aux différents biens loués aux intimés - dont d'ailleurs l'accord pour leur réalisation ne semble même pas avoir été sollicité, ce qui est bien léger quand on est locataire et que l'on engage des travaux de ce montant sur des biens loués. De plus, il résulte du contrat de bail joint au dossier, à défaut de production du moindre état des lieux d'entrée, dans son article 4 que "les locaux loués sont considérés comme ayant été loués en parfait état d'entretien", ce qui amoindrit le caractère nécessaire des travaux revendiqués. Il est, par ailleurs, osé de venir justifier le non-paiement de loyers par la réalisation de travaux aux seuls profits du locataire alors que le premier devoir de celui-ci est d'assumer le paiement de son loyer au titre des conditions générales du contrat de bail signé, ce que manifestement l'appelante n'a pas fait. Cette justification, pour le moins légère, est écartée et ne saurait justifier une absence de paiement de loyers échus. En parallèle, l'appelante estime qu'elle était en droit d'obtenir des délais de paiement sur 24 mois en application de l'article 1244-1 du code civil et que, c'est à tort, que le premier juge a rejeté sa demande alors qu'elle a prouvé, par la suite, avoir apuré ses dettes. Elle estime que cet apurement démontre qu'elle devait se voir accorder les délais de paiement sollicités et appuie sa revendication par la production d'un tableau récapitulatif, mois par mois, de son chiffre d'affaires hors taxes de septembre 2016 à octobre 2018, justifiant la réalité de sa trésorerie. Il est étonnant que le document produit n'émane pas d'un cabinet comptable, mais soit établi, sans aucune référence ou justificatif en soutien, sur une simple feuille format A4. Cela anéantit totalement sa valeur probante et ne permettait nullement au premier juge de faire droit à la demande de délais présentée, à défaut de la moindre production d'éléments probants sur la réalité financière de l'appelante ; d'ailleurs, la cour n'a pas plus d'élément dans le cadre du réexamen de ladite demande. Cependant, ce feuillet A4, établi apparemment par l'appelante elle-même pour les besoins de la cause, est instructif en ce qu'il permet – si les données présentées sont réelles – de constater que, alors que l'appelante a été défaillante dans ses paiements de loyers pour les mois de juin, juillet, et août 2018, c'est pendant ces trois mois-là que l'appelante a réalisé ses meilleurs chiffres d'affaires hors taxes, avec respectivement mensuellement des entrées financières de 127 543,45 euros, 124 227,98 euros, et 158 158,66 euros : ce qui affaiblit d'autant plus sa tentative de justification des non-paiements des loyers dus et la demande de délais de paiement. De plus, il n'est nullement contesté que n'est, uniquement après le prononcé de l'ordonnance entreprise, et donc d'une décision coercitive d'exécution immédiate, que l'appelante a apuré sa dette, ce qui a été constaté par ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Bastia le 2 avril 2019, et rien dans la présente instance ne permet de penser que, pour le surplus, les indemnités d'occupation mises à la charge de l'appelante sont honorées, à défaut de rapport du moindre élément sur ce point. Par conséquent, l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée dans son intégralité, y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens en application de l'article 491 du code de procédure civile pour les dépens qui doivent être mis à la charge de la partie perdante et en équité, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles, les demandeurs en première instance, justifiant en avoir exposés » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « 1. Sur la résiliation du bail : L'article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Aux termes de l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. En l'espèce, les quatre requérants justifient, par la production chacun pour ce qui le concerne du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers depuis le mois de juin 2018 et reste lui devoir une somme de : - 17.613,64 euros pour la SCI Zéphirs - 17.329,56 euros pour la SCI Hôtelière bastiaise - 852,28 euros pour la SARL Posta Vecchia - 14.204,56 euros pour M. [E] [P] et Mme [L] [H] La S.A.S. Corsea Hôtels et Residences n'ayant pas cru devoir, depuis le commandement, effectuer de paiement avant l'audience et ne justifiant de sa situation économique que par deux feuillets réalisés par elle-même dont la première page est une attestation de son président et la seconde un tableau sommaire avec une série de chiffre, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux qu'elle s'est elle-même jusque-là accordés. Chacun des baux stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Les commandements de payer, délivrés dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du Code de commerce le 6 août 2018, sont demeuré infructueux et se sont donc retrouvés résiliés de plein droit un mois après. L'obligation de la S.A.S. Corsea Hôtels et Résidences de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Pour être efficiente, cette dernière sera assortie d'une astreinte ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente ordonnance. Le maintien dans les lieux de la S.A.S. Corsea hôtels et Résidences causant un préjudice aux demandeurs, ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit la somme mensuelle de : - 4.403,41 euros pour la SCI Zéphirs - 4.332,39 euros pour la SCI Hôtelière bastiaise - 213,07 euros pour la SARL Posta Vecchia - 3.551,14 euros pour M. [E] [P] et Mme [L] [H]. 2. Sur la demande de provision : L'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que "Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier". Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel. En l'état des éléments versés aux débats, il n'est pas sérieusement contestable que le locataire soit redevable des loyers de juin 2018, juillet 2018, août 2018 et septembre 2018, soit les sommes suivantes à la date de la résiliation du bail : - 17.613,64 euros pour la SCI Zéphirs - 17.329,56 euros pour la SCI Hôtelière Bastiaise - 852,28 euros pour la SARL Posta Vecchia - 14.204,56 euros pour M. [E] [P] et Mme [L] [H] Ces sommes n'étant pas sérieusement contestables, il convient d'accueillir la demande de provision de chacun des demandeurs à cette hauteur » ; ALORS QUE, si dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés a le pouvoir d'allouer une provision, il ne peut en revanche, sauf à excéder ses pouvoirs, prononcer une condamnation à réparation ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la SAS Corsea Hôtels et Résidences à payer une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 4 403,41 euros pour la SCI Zéphirs, 4 332,39 euros pour la SCI Hôtelière bastiaise, 213,07 euros pour la SARL Posta Vecchia, et 3 551,14 euros pour les époux [P], et a dit que ces sommes seraient augmentées des charges et taxes afférentes que la SAS Corsea Hôtels et Résidences aurait dû payer si chaque bail ne s'était pas trouvé résilié, condamnant ainsi la SAS Corsea Hôtels et Résidences non point au paiement d'une simple provision à valoir sur l'indemnité d'occupation susceptible d'être due aux bailleurs mais au paiement d'une indemnité d'occupation pure et simple ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 809 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2021-03-11 | Jurisprudence Berlioz