Cour d'appel, 20 octobre 2001. 00/00882
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/00882
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRET DU 09 OCTOBRE 2001 ----------------------- 00/00882 ----------------------- Jean Claude X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du neuf Octobre deux mille un par Monsieur BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jean Claude X... né le 26 Janvier 1942 Le Petit Quebec Escayrac 46800 LASCABANES PRESENT APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de CAHORS en date du 11 Avril 2000 d'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT 238 rue hautesserrre 46015 CAHORS CEDEX représentée par Mme Annick Y... (Mandataire) munie d'un pouvoir spécial INTIMEE :
d'autre part,
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRENEES 77Bis, Allées Jean Jaurès 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Septembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Jean Claude X... a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de CAHORS, qui l'a débouté de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du LOT, notifiée le 29/11/1999, selon laquelle il n'avait plus droit à des indemnités journalières, ayant été déclaré apte à reprendre un emploi ou sa capacité de gain et d'activité n'étant pas réduite des deux tiers ;
Contre cette décision J.C. X... fait valoir qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail lors d'une visite de reprise du 19/07/1999, qu'il a été licencié pour inaptitude physique à l'emploi et qu'il a été classé travailleur handicapé par la COTOREP, il a de plus été victime de problèmes cardiaques et a subi une intervention chirurgicale, pour pontages en juillet 2001 ;
La caisse primaire demande la confirmation du jugement ; elle ne
devait plus payer d'indemnités journalières dès lors que l'assuré était déclaré apte à la reprise d'une activité professionnelle ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La question posée au tribunal puis à la cour est celle de l'état de santé de J.C. X... en juillet 1999, et de son aptitude à travailler à compter du 19/07/1999,
Il souffrait du dos et des membres inférieurs et présentait des lésions dégénératives discovertébrales,
Le médecin expert l'a déclaré apte à une activité professionnelle, et le médecin du travail l'a déclaré inapte, avec danger immédiat, à son poste de travail de tourneur fraiseur, mais apte à un emploi ne supposant aucune manutention, n'ayant pas de contrainte posturale importante et permettant l'alternance des positions assis, debout, marche ;
A défaut d'un tel poste de travail dans l'entreprise, il a été licencié et a connu d'autres problèmes de santé postérieurement ;
Le premier juge était donc bien fondé à juger ainsi qu'il l'a fait puisque selon le médecin du travail et celui de la caisse, puis le médecin expert, J.C. X... était inapte à son poste de travail au 19/07/1999, mais apte à un emploi salarié aménagé, à cette date ;
Le litige et l'état de santé de J.C. X... ont ensuite évolué, mais sur son aptitude à exercer un emploi à la date du 19/07/1999, différent de son emploi au poste de tourneur- fraiseur ; il convient de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'appel de J.C. X...,
Le dit mal fondé et l'en déboute,
Confirme le jugement entrepris,
Décharge J.C. X... de tout frais ou dépens. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard