Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/03424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/03424
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03424 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MP2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
REJET DE LA REQUÊTE EN RETRANCHEMENT
ENTRE :
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [Z] [B], demeurant 3 Bis rue Jules Flandrin - 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Noëlie LATTARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [J] [K], demeurant 57 T quai du Drac - 38600 FONTAINE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Monsieur Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
MOTIFS
Vu le jugement rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble;
Vu la requête en retranchement en date du 25 juin 2025 reçue au greffe le 26 juin 2025, présentée par Maître Noëlie LATTARD, avocat au barreau de Grenoble, conseil de Monsieur [Z] [B];
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Vu les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de la requête précitée, Maître [G] [D] expose que le jugement contient une erreur, à savoir, le fait qu’il a été statué ultra petita, sur un chef de demande non évoqué, en violation de l’article 464 du code de procédure civile, à savoir l’application d’intérêts au taux légal ;
Qu’il convient de rappeler que les intérêts au taux légal liés à une condamnation judiciaire sont expressément prévus par le code civil à l’article 1231-7 qui dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement […]»;
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande en retranchement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement RG n°25/00506 N° Portalis DBYH-W-B7J-MHSQ en date du 19 juin 2025,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [B].
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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