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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° K 20-17.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
Mme [Q] [F], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-17.707 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [E],
2°/ à Mme [Y] [S], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [F], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [F]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les époux [E] sont propriétaires indivis d'une partie de la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 1] destinée à servir d'allée commune aux deux propriétaires, les époux [E] et Mme [K], que l'emprise de l'allée commune se trouve matérialisée à l'Est par le mur de pierres et à l'Ouest par la clôture faite de plaques en ciment surmontées d'un grillage, et que l'allée doit rester libre en tout temps pour exercer sa fonction de passage;
Aux motifs que «selon les titres versés aux débats, il apparaît que les époux [T] ont divisé une grande parcelle dont ils étaient propriétaires: ils en ont vendu une partie par acte authentique du 23mars 1937 ( désormais parcelle CA [Cadastre 1]) aux époux [F], et par acte authentique du 26 mars 1938 une autre partie(actuellement parcelle CA [Cadastre 2]) aux époux [V] (aux droits desquels se trouvent les époux [E]), cette dernière parcelle se trouvant alors enclavée.
Les deux actes authentiques précisaient:
-acte de 1937: "à l'Est, une allée conduisant à la propriété [V], la moitié indivise de ladite allée est comprise dans la vente"
-l'acte de 1938: "à l'Ouest: [F]"; "allée commune avec [F] dont la moitié indivise est comprise dans la présente vente..."; "les frais d'entretien de l'allée commune seront supportés par moitié entre les acquéreurs et [F]".
L'acte authentique par lequel les époux [E] ont acquis les parcelles de la SCI le Moulin reprend les mentions insérées dans deux actes du 25 janvier1946 et du 31 décembre 1952: dans un chapitre" rappel de servitudes",l'acte du 25 janvier 1946 précise:" allée commune avec [F] dont la moitié indivise est comprise dans la présente vente;... les frais d'entretien de l'allée commune seront supportés par moitié entre l'acquéreur et [F]; l'acte du 31décembre1952 rappelle "les frais d'entretien de l'allée commune avec les consorts [V] seront supportés par moitié";
Mme [F] épouse [K] tient ses droits d'une donation-partage anticipée du 29 décembre 2004 que lui a consentie son père, M. [R] [F], lequel tenait les siens d'une donation-partage consentie par sa mère, Mme [Z] Veuve [F] en date du 27 octobre 1956. Ce dernier acte rappelait l'acte authentique du 20 novembre 1937.
Si les actes translatifs de propriété des parcelles créées en 1937 et 1938 font référence à une allée commune, et indiquent dans la partie des actes "rappel de servitudes" qu'il s'agit d'une servitude, rien toutefois ne permet d'en déduire qu'une servitude de passage existe; aucun acte n'est versé aux débats qui l'a constituée, et la servitude de passage ne peut résulter de la seule mention de l'allée commune dans le chapitre "rappel des servitudes".
À cet égard, le courrier émanant de Mme [K] en date du 12 septembre 2014 dans lequel elle reconnaît que le titre de 1937 fait mention d'"une allée commune" mais rappelle qu'il s'agit d'une servitude de passage, n'est d'aucune utilité.
Il apparaît que lors de création des parcelles désormais cadastrées CA [Cadastre 2]et [Cadastre 1], les auteurs des parties ont eu la volonté non équivoque, pour faire face à l'état d'enclave de la parcelle devenue CA [Cadastre 2], de créer une indivision du sol sur lequel se trouve "l'allée commune";cette indivision, nécessaire dans la mesure où elle porte sur une chose destinée au service commun de plusieurs propriétés, est perpétuelle.
L'indivision perpétuelle ne peut cesser que par la volonté commune de tous les propriétaires indivis. Or, en l'espèce, elle n'est nullement établie; elle ne peut résulter du fait que dans les actes translatifs des parcelles ultérieurement à leur création, la participation des propriétaires indivis ait été omise.
En outre, contrairement à ce qu'affirme Mme [K], la disparition de l'état d'enclave de la parcelle CA [Cadastre 2], à la supposer établie, ne saurait avoir pour effet de supprimer l'indivision perpétuelle créée par les époux [T] en 1937 et 1938 dont la disparition suppose l'accord de tous les co-indivisaires.
Enfin, une telle indivision exclut toute appropriation par usucapion, que Mme [K] se soit ou non comportée comme propriétaire à titre exclusif (par le paiement des impôts fonciers, par exemple), sinon par son entretien exclusif que contestent les époux [E].
Le jugement sera infirmé.
Les actes de 1937 et 1938 précisaient que la desserte était une "allée", les actes de 1956 et 1983 faisaient état d'un passage "charretier"; la portion
indivise a pour objet de desservir la parcelle CA [Cadastre 2] par un véhicule de gabarit normal. Par ailleurs, les actes précisent aussi que l'allée se trouve entre, à l'Ouest un mur de pierres et à l'Est, des plaques de ciment surmontées d'un grillage servant de délimitation. Ces éléments relèvent de la délimitation de la partie indivise; il ya lieu pour les parties de prévoir un bornage après la publication de la décision»;
1°) Alors que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en affirmant tout à la fois que «les actes translatifs de propriété des parcelles créées en 1937 et 1938 font référence à une allée commune, et indiquent dans la partie des actes"rappel de servitudes"qu'il s'agit d'une servitude»et que «rien toutefois ne permet d'en déduire qu'une servitude de passage existe»(arrêt attaqué, p.5, §3), la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs, en méconnaissance de l'article455 du code de procédure civile;
2°) Alors que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en examinant les actes du 23 mars 1937, du 26mars 1938, du 25 janvier 1946, du 31 décembre1952, du 27octobre 1956, et du 29 décembre 2004, sans cependant examiner l'acte de donation-partage du 27 octobre 1983 duquel Mme [K] tient ses droits, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article455 du code de procédure civile;
3°) Alors que les juges du fond doivent rechercher l'intention commune des parties sans s'arrêter au sens littéral des termes des actes qu'elle sont conclus; qu'en l'espèce, l'acte de donation-partage du 27 octobre 1983 duquel Mme [K] tient ses droits fait état, concernant le lot attribué à celle-ci, d'une «servitude de passage ci-après rappelée», puis précise que «le terrain est grevé d'une servitude de passage entre la rue du Docteur [Z] [J] et la limite sud de la propriété des héritiers [A]» (production n°9, p.5 et 11), etl'acte de vente du 12 décembre 1995 duquel les époux [E] tiennent leurs droits fait également état d'une servitude de passage; qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes de certains actes parlant de «moitié indivise»de l'allée commune, sans rechercher si l'intention commune des contractants successifs n'avait pas été de considérer cette allée commune comme une servitude de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016;
4°) Alors que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition portant sur un bien immobilier; qu'en constatant que tous les prétendus indivisaires de l'allée litigieuse dans les actes du 26 mars 1938, du 25 janvier 1946, du 31 décembre 1952, du 27 octobre 1956, et du 29 décembre 2004 n'avaient pas pris part à ces actes pour ensuite néanmoins retenir que cette allée consistait en une indivision et non en une simple servitude de passage, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 815-3 du code civil;
5°) Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis; qu'en affirmant que les actes de 1937,1938, 1956 et 1983 précisent que l'allée litigieuse se trouve entre, à l'Ouest, un mur de pierres et, à l'Est, des plaques de ciment surmontées d'un grillage servant de délimitation, quand aucun de ces actes n'apporte cette précision, la cour d'appel a dénaturé ces actes (production n°4,5, 7 et 9), en violation de l'article1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n °2016-131 du 10 février 2016.